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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 23/11535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 20/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/01599
APPELANT
Monsieur [W] [Z] né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2022 ; déclaré recevable la pièce déposée par M. [W] [Z] le 15 janvier 2023 ; ordonné la clôture de l’instruction ; rejeté la demande du ministère public tendant à voir juger que l’assignation est caduque ; jugé la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [W] [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; jugé que M. [W] [Z], né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [W] [Z] aux dépens ; rejeté la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacène ;
Vu la déclaration d’appel du 29 juin 2023 de M. [W] [Z] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par M. [W] [Z], qui demande à la cour de constater que M. [W] [Z] est de nationalité française, d’infirmer le jugement de première instance et dire que M. [W] [Z] est de nationalité française et de condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2024 par ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel est caduc ; à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [W] [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; statuer de nouveau : dire que M. [W] [Z] se disant né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [W] [Z] de l 'acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [W] [Z] doit être condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [W] [Z],
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [W] [Z],
Condamne M. [W] [Z] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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