Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— La décision attaquée l’empêche d’exercer une activité professionnelle en adéquation avec son diplôme, à temps plein, de signer un contrat de collaboration, ainsi que de finaliser son inscription auprès du Barreau de Paris ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux que sont le droit au travail et à une insertion professionnelle effective, le droit à la dignité et à des conditions de vie décentes et le droit au respect dû à la personne humaine et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B A, ressortissante libanaise, née le 23 décembre 1987, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut vers un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 13 août 2025. Le 20 août 2025, sa demande de changement de statut a été refusée par la préfecture de police. Le 1er septembre 2025, elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 4 septembre 2025, elle a déposé une nouvelle demande de changement de statut. Si la requérante fait valoir que la décision du 20 août 2025 l’empêche de signer un contrat de travail et de finaliser son inscription au Barreau de Paris, en produisant un courriel des services des avocats au barreau de Paris du 5 septembre 2025 lui indiquant que la demande d’inscription au Barreau de Paris est conditionnée à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité, quel que soit son intitulé, et des courriels relatifs à des entretiens pour des postes d’avocat, elle n’apporte pas d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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