Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, une attestation de maintien des droits au séjour et au travail lui permettant de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, sous astreinte et de lui accorder un rendez-vous en urgence si la délivrance immédiate est impossible ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de travailler depuis le 29 septembre et qu’elle sera privée de toute rémunération à compter du 29 décembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale au motif qu’ont été méconnus l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne lui a pas délivré de document provisoire, la circulaire du 28 novembre 2012 en ce que ce document prévoit la continuité et le maintien des droits pendant l’instruction, le droit au travail, le droit d’accès au service public et à la continuité du service public, ainsi que droit à un traitement administratif dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née le 21 mars 1996 était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 31 mars 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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