Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 févr. 2026, n° 2600299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par le conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de son droit à l’information tel que prévu aux articles L. 551-15 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane, née le 23 avril 1999, est entrée en France le 8 octobre 2025, munie d’un visa. Elle a présenté le 26 janvier 2026 une première demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, dont elle demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
Mme A… soutient que l’OFII ne l’a pas informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », qu’à l’occasion de l’entretien dont elle a bénéficié le 26 janvier 2026 pour l’évaluation de sa vulnérabilité, qui s’est déroulé, avec l’appui d’un interprète, en langue pidgin, que Mme A… a déclarée comprendre, elle a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et elle a pu faire part des observations qu’elle souhaitait faire valoir pour décrire sa situation, comme en témoigne la mention de son état de santé et d’un rendez-vous au centre hospitalier d’Auxerre. Le vice de procédure allégué par la requérante doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’OFII n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen de la situation de Mme A…, et en particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité. Par suite, alors que l’OFII n’est pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée dans sa décision, mais seulement les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les articles 17 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… se prévaut d’une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est arrivée seule sur le territoire français, qu’elle ne connaît personne, ne maîtrise pas la langue et qu’ayant dormi plusieurs nuits dans la rue, elle a développé une infection. Toutefois, alors que l’OFII fait valoir en défense qu’elle ne leur a pas renvoyé le certificat médical remis lors de l’entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été étudiée et qu’en tant que titulaire d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, elle dispose d’une couverture médicale, en ne produisant pour tout élément sur son état de santé qu’une convocation du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier d’Auxerre en mars 2026, elle n’apporte aucune précision relative à la pathologie alléguée. En l’absence de tout autre élément probant sur sa situation produit à l’instance, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la requérante se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état d’une particulière vulnérabilité. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Buvat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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