Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, qui doit être entendue comme adressée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… A… produit devant le tribunal une requête en référé liberté en date du 6 octobre 2022 tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et une demande datée du 14 avril 2025, adressée au préfet de Mayotte, intitulée « recours administratif – demande de délivrance d’un titre de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant se borne à produire devant le tribunal une requête en référé liberté en date du 6 octobre 2022 tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et une demande datée du 14 avril 2025, adressée au préfet de Mayotte, intitulée « recours administratif – demande de délivrance d’un titre de séjour ». Dans ces conditions, faute de formaliser sa demande par une requête exposant des moyens de fait et de droit à l’appui de conclusions et, en tout état de cause, de caractériser une violation d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande de M. A… sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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