Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2507680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 août et 2 septembre 2025 sous le numéro 2507680, Mme C… E…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés etdes apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque qu’elle soit renvoyée en Irak par les autorités danoises ;
et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 août et 2 septembre 2025 sous le numéro 2507684, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés etdes apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque qu’il soit renvoyé en Irak par les autorités danoises ;
et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant Mme E… et M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- Mme E… et M. A… étant absents.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et son mari, M. A…, ressortissants irakiens nés respectivement les 11 juillet 1986 et 20 janvier 1984, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le 8 juillet 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que Mme E… et M. A… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Grèce, le 31 octobre 2023 puis au D… le 10 décembre 2023. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités danoises, le 21 juillet 2025, le préfet du Nord a, par des décisions du 5 août 2025 décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, Mme E… et M. A… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507680 et n° 2507684 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme E… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. A… ont été reçus en entretien individuel le 8 juillet 2025, respectivement à 12h28 et 12h50, à la préfecture du Nord et qu’ils ont signé les résumés de ces entretiens. Les compte-rendu de ces entretiens, réalisés en français avec l’assistance d’un interprète en langue kurde, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle ils ont sollicité d’être entendus en cas d’entretien à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, sont revêtus d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que leurs entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
D’autre part, Mme E… et M. A… ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la « coopération administrative » entre les Etats membres et la Commission. Ils ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite « Procédures », entièrement transposée en droit interne et dont il n’est pas même soutenu qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité du D… pour l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. A… déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 avril 2025. Ils ne résidaient donc en France que depuis moins de quatre mois à la date d’adoption des décisions de transfert attaquées. S’ils sont parents de 4 enfants mineurs, le D… a accepté leurs reprises en charge. Et Mme E… et M. A… ne font état d’aucun problème de santé. Enfin, la seule circonstance, que les autorités danoises, lesquelles ont accepté les reprises en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté les demandes d’asile des requérants, qui seraient donc susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement à destination de l’Irak, ne saurait caractériser ni la méconnaissance de leurs obligations par les autorités danoises, ni, a fortiori, constituer pour les intéressés un traitement inhumain ou dégradant. Au surplus, il n’est pas établi que les requérants aient épuisé les voies de recours à l’encontre des décisions des autorités danoises ou qu’ils ne pourraient pas solliciter le réexamen de leurs demandes de protections internationales. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers le D… et qui permettraient de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu, par ricochet, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis des erreurs manifeste dans l’appréciation de leurs situations ou des erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce que précède que Mme E… et M. A… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités danoises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de de Mme E… et de M. A… à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… et de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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