Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Préfet la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance de récépissé de demande de carte de séjour l’empêche de travailler, alors qu’il est salarié intérimaire auprès d’ADECCO depuis juin 2023, cette dernière a suspendu son contrat, et qu’étant marié et père de deux enfants mineurs, il ne peut plus faire face à ses charges ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que le présent recours doit lui permettre de poursuivre son activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la carte de résident du requérant ayant expiré le 8 avril 2025, il peut continuer à se prévaloir de la validité de cette carte jusqu’au 7 juillet 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 25 août 2025 lui a été délivrée le 26 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé peut se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la validité de sa carte jusqu’au 7 juillet 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 août 2025 lui a été délivrée le 26 mai 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler dans l’attente de la production de son titre, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Sarthe, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le préfet de la Sarthe versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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