Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2433825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JERLOEX GROUP INC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et 6 mémoires, enregistrés les 22, 24 et 29 décembre 2024 et 16 janvier, 2 février, 12 avril et 28 juin 2025, la société JERLOEX GROUP INC demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 milliards d’euros et une provision de 20 000 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2024 par laquelle la maire de Paris a annulé la carte de marché de Paris N° TM04629.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La requête de la société JERLOEX GROUP INC n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 décembre 2024, par communication électronique via l’application « télérecours citoyens » et dont elle a eu notification le même jour, la société requérante s’est bornée à fournir une capture d’écran indiquant le statut « non autorisé » de la carte de marché au nom de Mme A… B…, sa dirigeante et soutient que cette annulation aurait été fait arbitrairement sans décision, que sa représentante aurait été agressée par des officiers de police et que le placier du marché de la place d’Aligre aurait tenté de lui faire signer une lettre nue. La société requérante ne peut, ainsi, être regardée comme ayant produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de la société JERLOEX GROUP INC, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable au regard des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jerloex Group Inc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jerloex Group Inc.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
Seulin.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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