Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2511566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » ou à titre subsidiaire « salarié », dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu’en outre l’urgence est présumée dès lors que la décision entrave son contrat de jeune majeur ; qu’en outre elle porte atteinte à la poursuite de son avenir professionnel et sportif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision contestée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2511239, tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 juin 2006, est entré à l’âge de 17 ans sur le territoire français muni d’un visa de court séjour de type C. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal pour enfants a ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité, le 26 juin 2024. À sa majorité, M. A a continué d’être pris en charge par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Le 5 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 17 ans et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, ce dont il résulte qu’il doit être regardé comme n’ayant pas cessé d’être en situation régulière. Dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de ce séjour régulier, et fait en outre obstacle à ce que l’intéressé, dont la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre du contrat d’accueil provisoire jeune majeur qu’il a conclu doit prendre fin, puisse exercer une activité professionnelle afin de subvenir à ses besoins, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de changement de statut. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Monsieur A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de changement de statut.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus de l’aide juridictionnelle à M. A, l’État versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025
Le juge des référés,
C.Nour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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