Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2504411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Coallia », géré par l’association Coallia, situé 103 rue de l’ouest, 14ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS « Coallia », géré par l’association Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit enjoint à Mme C de quitter le centre ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le comportement de Mme C compromet le fonctionnement normal du service, elle a commis deux agressions physiques et verbales les 12 septembre et 10 décembre 2024, les équipes sociales et les occupants du CHRS ne se sentent pas en sécurité ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C a été avertie, par mise en demeure, de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement, en raison de manquements au contrat de séjour et au règlement de fonctionnement de la structure.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C, admise le 2 janvier 2023 au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Coallia », a signé le même jour un contrat de séjour avec l’association Coallia. Par un courrier du 18 septembre 2024, la cheffe de service de l’association Coallia a notifié à Mme C une décision de fin de prise en charge à compter du 26 septembre 2024 dès lors que, malgré un premier avertissement du 14 mars 2024, pour des faits de violences et des nuisances au sein du collectif de résidents, elle a réitéré de tels agissements le 12 septembre 2024 en agressant verbalement et menaçant de violence physique le personnel social du centre. Mme C s’étant maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 22 novembre 2024 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, notifiée le 9 décembre suivant. Le 10 décembre 2024, Mme C a agressé physiquement un intervenant social, qui a déposé plainte pour violences volontaires. Le même jour, Mme C a jeté du matériel sur d’autres travailleurs sociaux qui étaient intervenus pour protéger leur collègue.
5. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris et notamment le service intégré d’accueil et d’orientation a un taux de réponse en moyenne de 11,1% sur 6 409 appels journaliers et un taux de réponse positif sur un cycle de 24 heures de 8% pour l’attribution d’un hébergement. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme C de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement au sein du CHRS « Coallia ». En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS afin de débarrasser les meubles de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme C de libérer, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe au centre hébergement et de réinsertion sociale « Coallia », situé 103 rue de l’ouest, 14ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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