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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2102756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 18 avril 2023, Mme D C et M. B C, représentés par la SCP Denizeau, Gaborit, Takhedmit et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bourgneuf à leur verser la somme totale de 68 920 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la présence d’un « city-stade » à proximité de leur domicile, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de démanteler l’ouvrage et de remettre le terrain en l’état, de pas reconstruire l’ouvrage à moins de 150 mètres du voisinage résidentiel, d’installer les filets aux abords du « city stade » en cas de reconstruction, de procéder à la fermeture du site reconstruit par une clôture et un accès par un portillon tout en adoptant un protocole de dépôt des clés d’entrée à la mairie permettant de maîtriser les horaires d’occupation du site, d’adopter un règlement prévoyant les horaires d’utilisation de 10h à 12h et de 14h à 18h de janvier à juin et de septembre à décembre et de 10h à 12h et de 14h à 19h de juillet à août, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’installer un filet aux abords du « city stade », de procéder à la fermeture du site par une clôture et un accès par un portillon tout en adoptant un protocole de dépôt des clés d’entrée à la mairie permettant de maîtriser les horaires d’occupation du site, d’adopter un règlement prévoyant les horaires d’utilisation de 10h à 12h et de 14h à 18h de janvier à juin et de septembre à décembre et de 10h à 12h et de 14h à 19h de juillet à août, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgneuf la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’expertise d’un montant de 1 912,50 euros.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité pour faute :
— le maire a commis une faute en implantant le « city stade » à proximité immédiate de leur propriété, au regard notamment des recommandations du conseil national du bruit ;
— il existe une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police du maire compte tenu du délai qui s’est écoulé entre l’inauguration du « city stade » et l’affichage du règlement encadrant son utilisation, de l’insuffisance des mesures mises en œuvre pour faire cesser les nuisances et, enfin, de l’absence d’intervention des services de la mairie pour faire cesser les nuisances ;
Sur la responsabilité sans faute :
— quand bien même l’expert n’a pas relevé d’émergences supérieure aux seuils retenus par la loi, ils subissent un préjudice anormal et spécial lié à la proximité du « city stade » avec leur habitation qui excède les inconvénients que devraient normalement supporter les personnes résidents à proximité d’un ouvrage public ;
Sur les préjudices :
— ils ont subi un préjudice moral lié aux nuisances subis qui peut être évalué à 20 000 euros chacun ;
— leur préjudice financier s’élève à 48 500 euros au titre de la perte de valeur de leur bien évalué par l’expert à 10% et à 420 euros au titre de l’intervention d’un bureau d’étude dans le cadre de l’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2023 et le 28 mai 2023, la commune de Bourgneuf, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire n’a constaté aucune nuisance sonore supérieure aux seuils autorisés ; la commune a pris les mesures de police nécessaires pour assurer le maintien de la tranquillité publique aux abords du « city stade » ;
— les requérants ne démontrent pas l’existence de nuisances particulières excédant les inconvénients normaux du voisinage d’un ouvrage public ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
— les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées en l’absence de nuisances démontrées ; en tout état de cause, un déplacement de l’ouvrage porterait une atteinte excessive à l’intérêt général en l’absence de terrains disponibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 31 mai 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. E A.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Souet, représentant M. et Mme C, et F, représentant la commune de Bourgneuf.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au 21 rue de Betphagé à Bourgneuf (Charente-Maritime). Par une délibération du 15 mai 2014, le conseil municipal de la commune de Bourgneuf a décidé de construire un « city stade » à proximité de leur propriété. Invoquant les nuisances sonores et les incivilités générées par la fréquentation et l’utilisation de ce terrain de sport, M. et Mme C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui, par une ordonnance du 8 juillet 2019, a désigné un expert afin d’évaluer les nuisances subies. L’expert, M. E A, a rendu son rapport le 13 mai 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et qu’il soit enjoint à la commune de Bourgneuf de prendre plusieurs mesures pour faire cesser les nuisances.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. Selon l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R.1334-33 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) () ».
4. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la construction du « city stade » a été faite en ignorant les recommandations du conseil national du bruit qui préconise une installation à 100-150 mètres des installations, ces recommandations sont dépourvues de caractère réglementaire. La circonstance que l’ouvrage soit implanté à 8 mètres du mur de la propriété de M. et Mme C et à 24 mètres du centre de leur jardin ne permet pas en elle-même d’établir une faute de nature à engager la responsabilité de la commune s’agissant de l’implantation de l’ouvrage.
6. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise du 13 mai 2021 que, lors de la visite sur site de l’expert le 29 juillet 2020, l’utilisation du « city stade » était conforme à son usage et aucun dépassement de l’émergence sonore autorisé n’a été constaté, l’émergence mesurée atteignant deux décibels (dBA) au centre du jardin de M. et Mme C. L’expert a par ailleurs relevé que la configuration du matériel n’était pas particulièrement bruyante, l’absence de grille métallique de hauteur sur les grands côtés et le sol synthétique permettant de limiter le bruit d’impact des ballons. L’expert a indiqué également que le règlement d’utilisation du « city stade », qui précisait les horaires d’accès de 9h à 20h, était affiché sur le stade et qu’un employé municipal s’était rendu sur les lieux à 20h pour rappeler l’horaire de fermeture. Si l’expert relève que l’absence de filet côté Sud prédispose les usagers à perdre leur ballon et à le récupérer chez les voisins et que la création d’une piste de course autour du terrain de sport peut être une incitation à organiser des courses avec des engins motorisés, ces hypothèses ne suffisent pas à caractériser une faute du maire dans la conception de l’ouvrage ou la réglementation de son utilisation.
7. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’alors que le stade a été inauguré le 26 septembre 2015, le règlement du « city stade » n’a été approuvé que le 30 juin 2016 par le conseil municipal, signé par le maire le 25 octobre 2016 et affiché sur le terrain seulement le 20 juin 2017, les nuisances liées à l’utilisation du « city stade » durant cette période ne sont pas documentées par les pièces du dossier. En l’état de l’instruction, le seul écoulement du temps ne permet pas d’établir une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire sur cette période antérieure à l’affichage du règlement sur le site.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages produits par les requérants que malgré l’affichage du règlement sur le terrain, les propriétés voisines du « city stade » subissent des nuisances liées notamment aux cris des utilisateurs, à la musique qu’ils peuvent diffuser, aux ballons qui roulent dans les jardins et que les utilisateurs viennent récupérer, à la présence de véhicules motorisés et à une utilisation du stade en dehors des horaires autorisés, y compris tard dans la nuit. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’outre la plantation d’une haie, qui est sans effet sur le bruit selon l’expert, la commune justifie avoir mis en place, à compter du 25 avril 2018, un cahier de suivi des évènements constatés sur le « city stade » ayant permis de relever trois utilisations non conformes en 2018 et une seule en 2019. La commune justifie également avoir mis en place à compter de juillet 2021, afin de surveiller le site, un système de ronde de nuit par un opérateur privé qui a constaté un incident sur 49 rondes entre juillet et décembre 2021 et deux incidents sur 94 rondes en 2022. Par ailleurs, les requérants indiquent eux-mêmes que la commune a mis en place en 2021 des chicanes pour traiter les nuisances liées à l’accès des véhicules motorisés. Dans ces conditions, si des nuisances sont encore à déplorer, elles relèvent de comportements individuels pour lesquels des infractions au code général des collectivités territoriales ont matière à être constatées et signifiées par les services de la police et de la gendarmerie compétents, mais ne sont pas à elles-seules, et en l’absence de données relatives à leur fréquence et leur gravité, de nature à mettre en évidence la carence fautive du maire.
Sur la responsabilité sans faute :
9. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ainsi que des dommages des travaux publics qui y sont réalisés. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère grave et spécial. N’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure.
10. S’il résulte des témoignages produits par les requérants et du constat d’huissier du 15 mars 2023 que l’utilisation normale du « city stade » entraine des nuisances sonores au niveau de leur propriété, ils n’établissent pas que celles-ci seraient supérieures aux 2 décibels relevés par l’expert dans son rapport précité du 13 mai 2021. Par ailleurs, la fréquence des nuisances relatives au incivilités, à la diffusion de musique contraire au règlement ou encore aux intrusions dans les jardins des requérants pour récupérer des ballons ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les nuisances qu’ils imputent au « city stade » revêtent, par leur intensité et leur fréquence, un caractère grave et spécial, qui excèderait les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de Bourgneuf est engagée à leur égard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule existence d’un ouvrage, mais dans un défaut de celui-ci ou un fonctionnement anormal et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la responsabilité sans faute de la commune de Bourgneuf en lien avec l’existence et le fonctionnement du « city stade » n’est pas établie. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soient mise à la charge de la commune de Bourgneuf la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les frais d’expertise taxés et liquidités à la somme de 1 912,50 euros par une ordonnance du président du tribunal du 31 mai 2021 sont mis pour moitié à la charge de M. et Mme C et pour moitié à la charge de la commune de Bourgneuf.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgneuf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidités à la somme de 1 912,50 euros par une ordonnance du président du tribunal du 31 mai 2021 sont mis pour moitié à la charge de M. et Mme C et pour moitié à la charge de la commune de Bourgneuf.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, premier dénommé, et à la commune de Bourgneuf.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N° 21027556
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