Rejet 16 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2406086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Papi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l’Essonne le 26 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 9 de cet accord aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Papi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 4 février 1999, déclare être entré en France en 2019. Il a obtenu quatre certificats de résidence algérien en tant qu’étudiant, valables du 15 décembre 2019 au 25 janvier 2024. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par l’arrêté du 25 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
4. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle expose en particulier les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et les motifs pour lesquels le préfet de l’Essonne a considéré que, au regard notamment de l’absence de progression dans ses études, M. B n’entrait pas dans leurs prévisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
7. Il ressort des motifs de l’arrêté du 25 juin 2024 que le préfet de l’Essonne, alors que la situation des ressortissants algériens désireux de poursuivre des études en France est régie par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de séjour opposé au requérant trouve son fondement dans les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
9. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en master 1 mention « biologie intégrative et physiologie » à l’université Paris-Saclay, et en master 1 « biologie intégrative et physiologie » à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro ParisTech) pour l’année universitaire 2022-2023, et qu’il n’a été admis à aucun de ces deux masters, sans que les problèmes médicaux ou relationnels avec sa tante qui l’hébergeait qu’il invoque ne puissent expliquer ces échecs. A la date de la décision contestée, il était inscrit en diplôme universitaire « entreprenariat » sans lien avec sa formation en sciences de la vie et de la terre. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’à la date de la décision attaquée, il ne démontrait pas de progression dans son cursus universitaire et de ce fait, n’établissait pas le caractère réel et sérieux de son parcours et de ses études, nonobstant la circonstance qu’il est soutenu par certains de ses professeurs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
12. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Papi et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406086
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Profession ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Sanction administrative ·
- Litige
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Acte ·
- Demande ·
- Congo ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Future
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Personne publique ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande d'expertise ·
- Santé ·
- Préjudice
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Subvention ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Santé
- Réinsertion sociale ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.