Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2513294/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513294/12/3 du 2 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris
a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 15 mai 2025, présentée par M. B… C….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2507788, M. B… C…, représenté par
Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été auditionné préalablement à leur édiction ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit ; en particulier, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne vise pas l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont également insuffisamment motivées en fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et est disproportionnée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa de long séjour et a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet de police de Paris a estimé à tort que ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du titre III du Protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il justifie d’une inscription ou pré-inscription dans un établissement français ainsi que de moyens d’existence suffisants ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre d’office à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le
28 septembre 2023 muni d’un visa de catégorie D. Par un arrêté du 14 avril 2025, notifié le même jour, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. M. C… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 14 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
En l’espèce, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir estimé que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 28 septembre 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de catégorie D portant la mention « étudiant », valable du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, obliger
M. C… à quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2507788
40
La greffière,1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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