Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2026, n° 2612647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre son expulsion prévue le 27 avril 2026 du logement qu’il occupe et d’enjoindre au préfet de police de lui fournir un hébergement, ainsi qu’à son fils mineur.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dans la mesure où il doit être expulsé de son logement le 27 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant alors même qu’il a été reconnu prioritaire devant être logé en urgence et qu’il attend un logement depuis plus de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Par un jugement du 29 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de M. A… du logement qu’il occupe situé 71 rue de la Convention à Paris 15e et un commandement de quitter les lieux au plus tard le lundi 27 avril 2026 a été signifié à l’intéressé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Elogie SIEMP propriétaire du logement aurait obtenu le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 29 janvier 2026, ni même d’ailleurs qu’elle l’aurait sollicité. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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