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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2504879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. et Mme A et C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vendée a rejeté leurs recours préalable et confirmé le bien-fondé de l’indu de prestations familiales mis à leur charge pour un montant de 1 325, 73 euros ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () / ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () « . Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : » Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
5. La requête présentée par M. et Mme B, domiciliés à Jard-sur-Mer, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales de Vendée leurs a rejeté leur demande de remise de dette relative à un indu de prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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