Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le président de l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines l’a affectée, dans l’intérêt du service, en qualité de gestionnaire financière et comptable au sein de la plateforme financière de Vauban d’Alembert, direction des affaires financières, à temps complet, à compter du 24 février 2026 ;
2°) de prononcer sa réintégration immédiate dans ses fonctions au sein de la DIPRI-MDE ;
3°) de prendre toute décision utile pour protéger sa santé, ses droits, sa réputation, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la dégradation de son état de santé, du préjudice professionnel immédiat qu’elle subit, de l’atteinte grave à sa réputation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision est entachée d’une contradiction entre les faits et les motifs invoqués et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît l’obligation de protéger la santé de l’agent ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’instruction n’ayant pas été impartiale, notamment dans le cadre de la procédure VDHAS ;
- elle porte atteinte à sa réputation par des propos non fondés et disproportionnés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603661 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… est employée par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. A la suite d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, le 26 juin 2025, Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 30 juin 2025. Estimant que compte tenu des conditions dans lesquelles il s’était déroulé, cet entretien constituait un accident de service, elle a déposé une déclaration d’accident de travail le lendemain. Par une décision du 7 octobre 2025, le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reconnaître un accident de service. Par trois arrêtés du 3 novembre 2025, il a placé Mme C… en congé de maladie ordinaire du 30 juin au 22 août 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de l’affecter, dans l’intérêt du service, en qualité de gestionnaire financière et comptable au sein de la plateforme financière de Vauban d’Alembert, direction des affaires financières, à temps complet, à compter du 24 février 2026. Mme C… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… fait valoir, sans l’établir, que la décision lui cause un préjudice professionnel immédiat, en lui faisant perdre 20 points dans le barème d’avancement, qu’elle porte atteinte à sa réputation, qu’elle s’accompagne d’une rétrogradation de son évaluation, que le poste proposé constitue une dévalorisation de ses compétences, que l’arrêté litigieux porte atteinte, par lui-même, à sa réputation, qu’il constitue une mesure de représailles. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service, prise sur le fondement des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, conserve à Mme C… l’entier bénéfice de son traitement. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté litigieux que Mme C… a demandé la protection fonctionnelle et que le médecin du travail a préconisé, dans son intérêt, le « télétravail à temps complet dans l’attente d’une nouvelle affectation en dehors des services centraux ». Dans ces conditions, la décision attaquée, qui procède à la mutation de l’intéressée dans un autre service au sein de la même université, ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, Mme C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Procédure spéciale ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Détenu ·
- Cellule ·
- Suicide ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Surveillance ·
- Soutenir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Disposer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.