Rejet 19 novembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2025, N° 2407373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ebissayi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer un récépissé de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en raison de l’incidence de la décision d’assignation à résidence sur sa situation et notamment sur la poursuite de ses études universitaires, ainsi que de la possibilité d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ; l’arrêté comporte une mauvaise mention du délai de recours juridictionnel ; l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit ; le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de son cursus universitaire ; la décision constitue une atteinte à la liberté constitutionnelle d’entreprendre des études scolaires, à la liberté fondamentale d’aller et venir, à la liberté de réunion et une atteinte à la vie privée ; la mesure d’assignation à résidence est dépourvue de caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600128 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 22 août 2018 à l’âge de 20 ans, muni d’un visa étudiant valide pour un an. Le 9 octobre 2019, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 15 septembre 2023. Le 2 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2407373 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Par les articles L. 732-8 et L.921-1 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quinze jours sur la légalité des mesures relatives à l’assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l’article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative.
5. Il ressort de l’instruction que, d’une part, M. B… a présenté le 8 janvier 2026, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2025, engageant la procédure spéciale. La requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence contesté a été enrôlée à une audience en date du 23 janvier 2026 à 10h30 et le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2026 rejetant cette requête a été notifié le 27 janvier 2026. Ainsi, alors que M. B… a bénéficié de la procédure prévue aux articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande introduite par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Andorre ·
- Zone rurale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.