Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2514932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par la SELAS Léga-Cité, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Renaison a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées AY 121, AY 122 et AY 123, situées 114 / 126 rue de la Barnave, en tant qu’il permet à cette commune de disposer du bien et d’en user ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Renaison le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, dans laquelle le requérant est l’acquéreur évincé ; en revanche, il n’existe aucune urgence à réaliser le projet en vue duquel la préemption a été décidée, qui en effet n’existe pas ; en outre, la commune, qui s’apprête à acquérir le bien en litige, envisage de revendre aussitôt une partie de ce bien ; une rétrocession à leur profit ne serait alors plus possible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ont été méconnus, aucun projet préexistant de parc de stationnement n’étant établi ;
. le projet envisagé, qui constitue pour l’essentiel une opération de sécurité routière, ne peut être regardé comme constituant une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
. le projet envisagé ne répond pas à un intérêt général suffisant, le terrain en cause ne permettant pas de sécuriser les abords du collège ; en outre, il n’appartient pas à la commune de résoudre les problèmes d’accessibilité de l’EHPAD, qui constitue un établissement privé ; l’investissement qu’impose l’arrêté contesté n’est pas réalisable financièrement ; compte tenu des possibilités de stationnement déjà existantes, aucune nécessité de réaliser une zone de stationnement n’est avérée ; enfin, un terrain appartenant à la commune permettrait de réaliser un parking public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Renaison, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors en effet que les requérants, qui ont attendu que le processus d’acquisition du terrain suive son cours avant d’introduire la présente requête en référé-suspension, ont manifesté une stratégie procédurale opportuniste ; par ailleurs, aucun transfert de propriété n’est pour l’heure intervenu ; en outre, elle n’a aucunement l’intention de revendre immédiatement une partie du tènement ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. le projet a fait l’objet d’une réflexion cohérente, documentée et budgétairement anticipée ; il participe à la sécurisation des déplacements, à la fluidité de la circulation et à la préservation de l’attractivité économique et résidentielle du cœur de la commune ; il s’inscrit dans le cadre de la politique communale de développement du cœur du bourg et de mise à niveau des équipements publics ; ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un projet existait antérieurement à l’exercice de la préemption en litige ;
. le parking projeté, qui s’analyse comme un équipement public structurant répondant à un besoin collectif, constitue une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
. le projet en litige présente un intérêt général suffisant ; aucune solution ne permettrait de réaliser ce projet dans des conditions équivalentes ; la facilitation de l’accès à l’EHPAD présente un intérêt général évident ; le coût du projet n’est pas hors de proportion avec ses capacités financières.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512811, par laquelle M. B… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Perrier, pour M. B… et Mme C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Renaison, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
M. B… et Mme C… se prévalent de leur qualité d’acquéreurs évincés du tènement qui a fait l’objet de la décision de préemption en litige. La commune de Renaison fait valoir que les requérants, qui ont attendu que le processus d’acquisition du terrain suive son cours avant d’introduire une requête en référé-suspension, ont manifesté une stratégie procédurale opportuniste et qu’aucun transfert de propriété du terrain n’étant pour l’heure intervenu, aucune impossibilité de rétrocession de celui-ci n’est établie. Ces circonstances qui, notamment, sont sans rapport avec l’intérêt de réaliser l’opération en vue de laquelle la préemption a été effectuée, ne sont toutefois pas de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence qui est applicable en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant.
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de l’absence de réel projet à la date de l’arrêté contesté, est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de cet arrêté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont réunies. M. B… et Mme C… demandent toutefois au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant seulement que celui-ci permet à la commune de Renaison de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption. Si cette commune conteste en défense la demande de suspension partielle ainsi sollicitée par les requérants, le tribunal ne peut statuer au-delà des conclusions que ces derniers ont présentées. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il permet à la commune de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Renaison la somme globale de 1 000 euros à verser à M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, versent à cette commune la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 du maire de Renaison est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision, et ce en tant qu’il permet à cette commune de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption.
Article 2 : La commune de Renaison versera à M. B… et Mme C… la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Renaison présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C… et à la commune de Renaison.
Fait à Lyon le 17 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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