Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant ivoirien né 6 juillet 1981, arrivé en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 juillet 2024. Si l’intéressé présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de renouvellement de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Au surplus, M. A n’établit ni même n’allègue avoir pris l’attache du préfet de police afin d’obtenir des informations sur l’état de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs dont le plus jeunes de nationalité française, il ne l’établit pas. Enfin, M. A ne démontre pas non plus que l’emploi dont il se prévaut serait menacé faute de régularisation de sa situation administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il l’aurait occupé de manière régulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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