Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2523892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… C…, dès lors qu’il lui a délivré une carte de séjour temporaire et, au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… C… a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A… C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026 .
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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