Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 23 et 24 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Appaule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative, la polykystose rénale, qui a atteint le stade 5 de son évolution et nécessite désormais une greffe à bref délai ; elle doit bénéficier de dialyses quatre fois par semaine, et est inscrite sur la liste d’attente pour la greffe de rein ; cette greffe n’est pas réalisée en Géorgie et elle ne peut attendre que le jugement au fond soit rendu sur sa requête en annulation ; en outre, le refus de titre ne lui permet plus de bénéficier des aides sociales, notamment pour l’hébergement, alors qu’elle est actuellement accueillie par l’OFGA ; la décision de refus porte une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation ;
- en outre, un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le préfet ayant entaché sa décision d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile dès lors qu’elle remplit les deux conditions cumulatives de ces dispositions, et que le préfet n’établit pas qu’un traitement approprié à ses pathologies est disponible en Géorgie, en étant accessible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il précise que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600470 par laquelle la requérante demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- Me Thelcide, pour Mme A…, non présente, qui maintient l’ensemble de ses demandes et souligne que la fiche MedCOI produite est en anglais, date de 2019 et qu’il n’est pas démontré que la requérante pourrait bénéficier des programmes d’Etat de dialyse et de transplantation rénale en Géorgie ;
le préfet n’étant pas représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née en 1977 à Aspondza (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entrée en France le 29 juin 2025, a déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025, toujours en cours d’instruction. Elle a également déposé, le 16 juillet 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en raison, en particulier, de la polykystose rénale dont elle est atteinte. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettaient de bénéficier d’un traitement approprié, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande de titre de séjour par une décision du 19 décembre 2025. Par sa requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, au vu des éléments produits en défense, relatifs à l’accès aux soins en Géorgie, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation de Mme A… ne parait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2025.
4. L’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 19 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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