Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2407951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407951 le 29 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502946 le 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1992 à Kapissa (Afghanistan), réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juin 2033. Par une demande souscrite le 3 mars 2023, et enregistrée le 15 juin 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B…, ressortissante afghane avec laquelle il est marié depuis le 31 mai 2022. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial ainsi que l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a expressément rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrée en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familiale. ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le silence gardé pendant six mois par le préfet du Nord sur la demande de M. A… a fait naître le 15 décembre 2023 une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par une décision du 18 novembre 2024, le préfet du Nord a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article L. 434-8 de ce même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Enfin, en application de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. M. A… fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il a conclu le 2 septembre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 801,84 euros, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait de ressources suffisantes. Toutefois, ce contrat n’a été conclu que deux mois avant la décision attaquée. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié, en principe, sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit, en l’espèce, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier d’une mesure de regroupement familial en faveur de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse se sont mariés le 31 mai 2022 à Téhéran, en Iran, alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis 2017. Les époux n’ont ainsi jamais vécu ensemble et le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec son épouse, en dépit de la distance qui les a toujours séparés, une relation d’une intensité particulière. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la situation des femmes en Afghanistan, ces considérations générales ne peuvent suffire à révéler une méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans les deux instances doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… n° 2407951 et n° 2502946 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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