Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2026, n° 2600697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 24 août 2024 et de statuer sur celle-ci selon les dispositions en vigueur à la date de son dépôt, dans délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de ne pas prononcer la clôture de son dossier de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la clôture de son dossier entrainerait une dégradation de sa situation administrative ;
- la clôture de son dossier de demande de titre de séjour par le préfet de Mayotte méconnaitrait le principe de non-rétroactivité des lois, ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- la mesure sollicitée est utile et strictement conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées.
Enfin aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 29 octobre 1989 à Hombo (Union des Comores), a déposé le 24 août 2024 une demande de titre de séjour via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner en urgence au préfet de Mayotte, de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci selon les dispositions en vigueur à la date de son dépôt. Toutefois, il résulte des dispositions énoncées au point 2 que les mesures prescrites par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire, ainsi la mesure demandée par Mme A… qui constitue une demande d’injonction à titre principal, dépourvue de tout caractère provisoire, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mesures utiles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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