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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 févr. 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 15 février 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Côte-d’Or jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
4. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : () Côte-d’Or () ».
5. Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judicaire sur le fondement de ces dispositions.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 février 2025, Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz et assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Côte-d’Or et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Nancy le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
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