Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2206717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée ou familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est cru, à tort, lié par la décision de classement sans suite ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne sollicite une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire n° IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 5 septembre 1997, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2018. Le 15 octobre 2018, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2020. Le 19 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il a retirée par arrêté du 29 décembre 2020 après que Mme A a déposé plainte le 16 décembre 2020 en qualité de victime de faits de proxénétisme. Le 3 février 2021, il lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 janvier 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 octobre 2022, régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers, parmi lesquelles les « décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment précise pour mettre Mme A en mesure de la contester utilement. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2022, Mme A a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle était en possession et qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a notamment pas coché la case « changement de statut ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, notamment celles issues des articles L. 435-1 et L. 423-23. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dans l’application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné la situation personnelle de Mme A et a décidé qu’aucun élément de cette situation ne justifiait qu’il mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de classement sans suite dont a fait l’objet la plainte déposée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 5 février 2009 relative aux conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A se prévaut de quatre années de présence régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de ses emplois en qualité de technicienne de surface, de sa qualité de victime de traite des êtres humains inscrite dans un parcours de sortie de la prostitution, et de sa qualité de mère depuis le 25 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a bénéficié d’un droit à se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile, puis d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a travaillé de février à septembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, cela ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France, dès lors qu’elle a par ailleurs conservé de la famille au Nigéria, aucun élément n’établissant que la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille et le père de cette dernière, tous deux de nationalité nigériane, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante. Il n’en a pas davantage commis dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de cette dernière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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