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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme E… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le critère du délai de quatre-vingt-dix jours pour demander l’asile suite à son arrivée en France a été appliqué automatiquement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’existence d’un motif légitime et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D…, présente à l’audience, qui précise que :
- la demande d’asile de la requérante a été déposée seulement quatre mois au lieu de trois après son arrivée en France et elle justifie d’un motif légitime, d’une part car elle pensait que la situation politique dans son pays d’origine allait se stabiliser alors qu’elle s’est au contraire aggravée en fin d’année 2025 et, d’autre part, qu’elle présente des problèmes de santé expliquant le non-respect du délai de trois mois ;
- la requérante n’a pas été entendue sur l’existence d’un motif légitime ;
- la requérante présente une situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle pas de solution d’hébergement, malgré plusieurs appels au numéro 115.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, né le 23 mars 2001, de nationalité burkinabè, a présenté une demande d’asile le 14 janvier 2026. Par la décision contestée du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D…. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que l’OFII se serait estimé lié par la circonstance que Mme D… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 14 janvier 2026. Par conséquent, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans avoir effectué d’entretien de vulnérabilité et a pour ce motif méconnu les dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, Mme D… a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux conditions de son entrée sur le territoire français ou aux raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée soit prise. Au demeurant, lors de cet entretien, la requérante a été interrogée spécifiquement sur les raisons l’ayant conduite à solliciter sa demande d’asile à l’issue de l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et l’intéressée a indiqué qu’elle pensait que la situation au Burkina Fasso s’améliorerait. Par ailleurs, le document de cet entretien mentionne que l’intéressée a certifié avoir été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que Mme D… est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2025, et qu’elle n’a présenté une demande d’asile que le 14 janvier 2026. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, la requérante indique qu’elle a souffert d’un manque d’information quant à ses droits et fait valoir, d’une part, qu’elle n’était pas en mesure de présenter une demande plus tôt, car la situation politique dans son pays d’origine ne s’est détériorée que très récemment, en fin d’année 2025 alors qu’elle pensait qu’elle allait se stabiliser et, d’autre part, qu’elle a rencontré des problèmes de santé qui justifient le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Toutefois, l’article de presse daté du 14 novembre 2025 produit concernant la détérioration de la situation politique au centre Sahel est antérieur à la décision attaquée, alors que la requérante a formulé sa demande d’asile deux mois plus tard, et n’établit pas que la requérante justifierait de craintes la concernant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si les éléments produits concernant la santé de la requérante attestent d’un suivi médical la concernant, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif légitime l’ayant empêchée de déposer sa demande d’asile alors qu’au demeurant l’intéressée n’a indiqué aucun problème de santé particulier lors de l’entretien du 14 janvier 2026. De plus, la requérante qui avait indiqué disposer d’un hébergement précaire lors de l’entretien de l’OFII du 14 janvier 2026 permettant d’évaluer sa vulnérabilité soutient à l’audience être sans solution d’hébergement et réaliser régulièrement des appels au numéro 115 en vue de disposer d’un hébergement d’urgence. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder l’intéressée comme présentant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point précédent telle que la décision attaquée puisse être considérée comme entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’existence d’un motif légitime et de sa vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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