Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2307259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 à la cour administrative d’appel de Versailles, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°23VE01919 du 4 septembre 2023 et enregistrée au greffe de ce tribunal le même jour, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 12 juin 2023 annulant la décision de l’inspecteur du travail en date du 25 janvier 2023 et autorisant son licenciement ;
2°) de condamner la société Elior services propreté et santé à lui verser une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi sur la période comprise entre son licenciement et les deux mois suivants la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’avait pas eu connaissance des griefs portés à son encontre avant l’entretien préalable au licenciement ;
- le licenciement présente un lien manifeste avec l’exercice de son mandat syndical ;
- les faits invoqués pour justifier le licenciement ne sont pas établis ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la société Elior services propreté et santé, représentée par Me Raynard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… et de Me Aabibou, représentant la société Elior services propreté et santé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par la société Elior services propreté et santé par contrat à durée indéterminée avec une ancienneté reprise au 21 mars 2006, suite au transfert de son contrat de travail, en qualité de responsable de site. Le 9 octobre 2019, il a été élu membre titulaire du comité social et économique. Le 23 novembre 2022, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 décembre suivant. Le 13 décembre 2022, le comité social et économique a émis un avis défavorable au licenciement pour faute grave de M. B…. Par lettre du 14 décembre 2022, la société Elior services propreté et santé a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B…. Le 25 janvier 2023, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande. La société Elior services propreté et santé a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par la décision du 12 juin 2023, dont M. B… demande l’annulation, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l’intéressé.
En premier lieu, il résulte d’une décision du 23 février 2023, régulièrement publiée au journal officiel du 1er mars 2023, que le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer « dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans la requête introductive d’instance. Il a ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée qui est, par suite, irrecevable.
En troisième lieu, l’article L. 1232-2 du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » En outre, l’article L. 1232-3 du même code prévoit : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
En l’espèce, M. B… a été convoqué le 23 novembre 2022 à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 5 décembre suivant. L’employeur était alors en possession de douze attestations établies par des salariés de l’entreprise relatant les propos injurieux et menaçants et le comportement problématique de l’intéressé. Si M. B… a également été entendu, le 6 décembre, dans le cadre de l’enquête interne diligentée par l’employeur en vue d’évaluer si les faits reprochés pouvaient être qualifiés de harcèlement moral, il ne soutient pas que les griefs portés à son encontre, à savoir les injures, menaces, comportement agressif à l’encontre de ses collègues et de ses responsables hiérarchiques, le dénigrement et les critiques de ses collègues et responsables hiérarchiques, les propos à caractère diffamatoire, les actes d’insubordination, le manque de respect et la provocation récurrente de sa hiérarchie ainsi que les menaces et contraintes physiques n’auraient pas été portés à sa connaissance lors de l’entretien préalable au licenciement du 5 décembre. Le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé des griefs le concernant lors de cet entretien doit donc être écarté.
En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre a retenu à l’encontre de M. B… trois séries de griefs – injures, menaces, comportement agressif à l’encontre de ses collègues et de ses responsables hiérarchiques ; dénigrement et critiques de ses collègues et responsables hiérarchiques ; propos à caractère diffamatoire – en se fondant sur le contenu des attestations précitées. M. B… conteste la force probante de ces attestations, au motif que certaines ne sont pas accompagnées de la pièce d’identité de la personne qui les a établies, qu’il est impossible de s’assurer qu’elles ont été signées par leur auteur et qu’elles présenteraient un caractère trop imprécis. Toutefois, si certaines pièces d’identité ne sont pas versées aux débats, il n’est pas contesté par M. B… que les personnes ayant établi les attestations sont toutes salariées de la société Elior. Par ailleurs, les signatures figurant sur les attestations sont identiques aux signatures portées sur le courrier du 23 novembre 2022 dénonçant le comportement du requérant. Enfin, ces attestations concordantes permettent d’établir, de manière circonstanciée, et sur une période de plusieurs mois, la réalité des injures, menaces et comportements agressifs, du dénigrement et des critiques tenus envers des collègues et responsables hiérarchiques et des propos à caractère diffamatoire.
Par suite, les propos reprochés à M. B… sont matériellement établis et, constituant un abus manifeste de sa liberté d’expression, revêtent un caractère fautif. Au regard de la virulence des propos et comportements et de leur caractère réitéré, ces faits pris dans leur ensemble constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement quand bien même l’intéressé n’aurait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire auparavant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail (…) [examine] notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu (…) par l’intéressé ».
M. B… fait valoir que certains propos, en août 2022 et les 21 et 22 novembre 2022, ont été tenus alors qu’il interpellait sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions de délégué syndical. Toutefois, ce ne sont pas ces incidents en tant que tels qui sont visés dans la demande d’autorisation de licenciement, mais le comportement général de M. B…, qui a pu aussi se manifester dans l’exercice de son mandat. En tout état de cause, les propos injurieux et menaçants et le comportement agressif reprochés à M. B… ne peuvent être rattachés à ses fonctions représentatives. Le moyen tiré de ce que le licenciement serait en lien avec le mandat syndical de M. B… doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’indemnisation et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par la société Elior services propreté et santé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Elior services propreté et santé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Elior services propreté et santé et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l
a santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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