Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2522896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 19 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
Par un courrier recommandé du 11 août 2025, réceptionné le 16 août suivant, M. B… a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 juin 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement au délai imparti de quinze jours, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il a produites, et notamment celles enregistrées le 19 août 2025, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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