Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2306419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2023, N° 2303049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2303049 du 9 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de M. C D et Mme B D enregistrée sous le numéro 2306419.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 avril 2023, M. C D et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine les a mis en demeure d’inscrire leur fils dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 131-10 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2022 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, M. et Mme D ont été autorisés à instruire en famille leur enfant, A, né le 16 juillet 2016 pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Un premier contrôle de l’instruction dans la famille, effectué le 10 novembre 2022, a constaté des résultats insuffisants. Un second contrôle a eu lieu le 15 février 2023 à l’issue duquel il a été constaté une amélioration insuffisante du niveau scolaire de leur enfant ainsi qu’un enseignement dispensé non conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini par le code de l’éducation. Par un courrier du 22 mars 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. et Mme D d’inscrire l’enfant A dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ».
3. Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
4. Les requérants soutiennent que la décision en litige méconnait l’article L. 131-10 du code de l’éducation dès lors que l’état de santé de leur enfant n’a pas été pris en compte et que le niveau de l’enfant s’évalue en fin de cycle. Toutefois, d’une part, si les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation susvisées précisent que le contrôle est adapté aux besoins particuliers de l’enfant qui présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, les requérants qui se bornent à soutenir que la difficulté d’expression orale de leur enfant est médicale, sans produire aucune pièce au soutien de leurs allégations, n’établissent pas que leur enfant présenterait un handicap ou un trouble de santé invalidant. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation précitées que la progression est appréciée non à la fin de l’instruction obligatoire mais tout au long de celle-ci et que le contrôle de l’instruction en famille doit permettre de procéder à des évaluations correspondant au niveau scolaire attendu et déterminé par l’âge des enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-10 du code de l’éducation doit être écarté.
5. En second lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient que la maitrise progressive de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par leur fils, est insuffisante. Toutefois, il ressort du rapport du premier contrôle effectué le 10 novembre 2022 qu’outre les évaluations de la section « comprendre et s’exprimer à l’oral », les évaluations de la section « Lire et comprendre l’écrit » ont été « non réussies » ou « partiellement réussies », et que sur les dix-neuf compétences évaluées, seules cinq compétences ont été « réussies ». En outre, s’il n’est pas contesté que des progrès ont été réalisés pendant la période comprise entre les deux contrôles réalisés par l’administration, il ressort du rapport du second contrôle effectué le 15 février 2023 que les évaluations relatives à l’écriture demeurent « non réussies », la majorité des évaluations étant en outre « partiellement réussies ». Le rapport indique également que « l’instruction est parcellaire et les connaissances et compétences ne se construisent pas sur l’ensemble des domaines du socle » et que « les progrès pour construire sa pensée à travers les langages sont peu perceptibles entre les contrôles ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en considérant que la maîtrise progressive par leur enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture était insuffisante, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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