Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2025, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dirou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 20 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduite à raison d’un solde nul de points.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a trois enfants à charge âgés de 17 et 12 ans, qu’elle est agent d’entretien et qu’il lui est nécessaire de se déplacer en voiture afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle conteste la matérialité des faits en ce que les infractions ont été commises par sa fille et non par elle.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501541 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 invalidant son permis de conduite, Mme A fait valoir qu’elle a trois enfants mineurs à charge, qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien et qu’il lui est nécessaire de se déplacer en voiture afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établies ses allégations, ni l’impossibilité pour elle de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. D’autre part, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l’intéressée ainsi que sur sa vie familiale, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par la requérante ayant entrainé notamment le retrait de six points pour des faits d’usage d’un téléphone tenu en main et de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d’une chaussée. Enfin, en demandant la suspension de l’exécution d’une décision du 8 août 2024 par une requête enregistrée le 21 mars 2025, elle s’est placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501868 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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