Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2201809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin 2022,
16 octobre 2023, 14 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 mai 2024, l’association Entre bois, champs et villages, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), M. K D, M. A J, Mme I G et M. H E, représentés par
Me de Lombardon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement de M. K D ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète de l’Oise et le préfet de l’Aisne ont procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biométhane du Vandy sur le territoire de la commune Saint-Etienne-Roilaye, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise et au préfet de l’Aisne de prescrire :
— l’implantation et l’entretien de haies, sur au moins trois rangées, d’arbres en proportion significative d’essences à feuillage non caduc, d’une hauteur à maturité d’au moins 10 mètres et présentant un intérêt faunistique ;
— l’installation et l’entretien de nichoirs adaptés à différentes espèces d’oiseaux, y compris des rapaces et chauves-souris, à plus de 4 mètres de hauteur ;
— l’interdiction des récoltes des cultures à vocation énergétique pendant les périodes de nidification et de reproduction des oiseaux nichant au sol ;
— la mise en place d’un dispositif de surveillance de la source des Ecolives comprenant une analyse trimestrielle des paramètres visés par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ;
— l’interdiction de la chasse dans une bande de deux kilomètres autour du site d’implantation du méthaniseur ;
— l’interdiction de la culture de céréales sur les terres du plateau des Eperchets entourant le site ;
— le couplage des vannes dont l’action est automatisée à des vannes pouvant être actionnées manuellement en cas de panne ;
— l’arrêt automatique du digesteur et des installations électriques en cas dépassement de 40% de la limite inférieure d’explosivité ;
— la publication des rapports d’incidents et d’accidents ainsi que les résultats d’analyse réalisés en cas d’accidents ou d’incidents dans un délai d’un mois à compter de leur transmission à l’inspection ;
— l’établissement et la communication à l’inspection des installations classées du programme de maintenance du méthaniseur ;
— la constitution d’une commission d’information relative au fonctionnement de l’installation, réunie à l’initiative du préfet et comprenant des représentants de la préfecture, de l’exploitant et des riverains ;
— la limitation des horaires de livraison et d’expédition aux seuls jours de semaine non fériés, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et hors horaires de passage de passage des bus scolaires ;
— le bâchage des camions de transports des pulpes de betterave et de digestat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les conclusions présentées à titre principal :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dès lors que les capacités techniques et financières du pétitionnaire ne sont pas suffisamment justifiées dans le dossier de demande ;
— il est entaché d’un « vice de forme » dès lors que l’avis du maire prévu par le 5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement a été donné par M. B F, associé de la société pétitionnaire et intéressé au projet ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du public a eu lieu en mairie de Saint-Etienne-Roilaye, en présence du maire, intéressé au projet ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu de consultation du public à un stade où il pouvait encore exercer une réelle influence, l’article
R. 512-46-6 du code de l’environnement étant contraire au point 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du préfet de l’Oise du 4 juin 2021 de dispenser le projet d’une évaluation environnementale ;
— la demande d’enregistrement aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet est implanté dans une zone A du PLU de la commune de Saint-Etienne-Roilaye et que ce zonage est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du 1er février 2008 et que le plan d’occupation des sols (POS) antérieurement applicable classait la parcelle en zone NC non constructible ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les mesures suffisantes à la prévention des nuisances olfactives imposées par l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 n’ont pas été prises ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 543-292 du code de l’environnement concernant la composition des approvisionnements des méthaniseurs ;
— le plan d’épandage est illégal dès lors que l’étude préalable jointe au dossier n’indique pas suffisamment pas les caractéristiques des ouvrages d’entreposage du digestat ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de solution de raccordement au réseau de Gaz réseau distribution France (GRDF) ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation liée aux limitations de tonnage des routes devant être empruntées par les camions lors de l’exploitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prévoit aucune prescription destinée à protéger les oiseaux et leur habitat.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
— les prescriptions complémentaires de l’arrêté attaqué tendant à l’insertion paysagère de l’exploitation et à la protection de la faune sont insuffisantes ;
— les nichoirs installés sur le site de l’unité de méthanisation sont du même modèle et implantés à 1,5 mètre du sol, ce qui les empêche de constituer un habitat propice à l’avifaune ;
— la récolte des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) doit éviter une trop grande perturbation des oiseaux ;
— la proximité de l’installation avec la source des Ecolives justifie une analyse trimestrielle de l’eau dont les résultats doivent être transmis à l’inspection des installations classées ;
— le plateau des Eperchets constitue un territoire de chasse présentant un risque accidentel compte tenu de sa proximité avec le méthaniseur ;
— la culture des céréales a une capacité d’inflammation très supérieure à d’autres cultures et doit, pour ce motif, être interdite sur le plateau des Eperchets ;
— le système de surveillance de l’installation doit être renforcé par la mise en place de vannes pouvant être actionnées manuellement en cas de panne, couplées aux vannes automatisées ;
— il est préconisé de mettre en place un système d’extinction automatique de l’installation en cas de dépassement de 40% de la limite inférieure d’explosivité , et pas seulement la mise en sécurité de l’installation à compter du dépassement à hauteur de 60% de cette même limite, comme l’indique le dossier d’enregistrement ;
— la population doit être associée au fonctionnement de l’exploitation au titre de son droit à l’information en matière environnementale ;
— compte tenu de la configuration des lieux et de la nécessité d’une traversée régulière des villages de Saint-Etienne-Roilaye et de Chelles, il importe de rendre plus contraignantes les prescriptions de l’arrêté attaqué relatives à la circulation des camions ;
— le bâchage des camions de transports des pulpes de betterave et de digestat est nécessaire pour prévenir les nuisances olfactives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les associations requérantes n’ont pas qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023, 12 octobre 2023, 3 novembre 2023, 27 avril 2024 et 15 juin 2024, la SAS Biométhane du Vandy, représentée par Me Deharbe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la régularisation de l’arrêté litigieux, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les associations requérantes n’ont pas qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’environnement ;,
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Mme L, représentant l’association Entre bois, champs et villages,
— les observations de M. C, représentant l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise,
— et les observations de Me Deharbe, représentant la SAS Biométhane du Vandy.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biométhane du Vandy a déposé le 7 août 2020 un dossier de demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye. Par un arrêté 8 février 2022, la préfète de l’Oise et le préfet de l’Aisne ont procédé à l’enregistrement de l’installation. L’association Entre bois, champs et villages et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 27 juin 2022. Par la présente requête, l’association Entre bois, champs et villages, l’association ROSO, M. D, M. J, Mme G et M. E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Dans le mémoire récapitulatif susvisé, M. D déclarer se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur () ».
4. Il appartient, au juge du plein contentieux des installations classées d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’arrêté d’enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction que, par un avis du 11 mai 2020, joint au dossier d’enregistrement, le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye s’est prononcé pour un usage futur du site compatible avec l’usage agricole. S’il n’est pas contesté que ce dernier est directement intéressé au projet, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation est constitué de parcelles classées en zone A par le plan local d’urbanisme. Par suite, compte tenu de la vocation agricole de ces parcelles, le vice tiré du défaut d’impartialité de l’avis du maire n’a, en tout état de cause, pas été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
7. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’enregistrement, mais aussi que la décision permettant d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.
8. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
9. D’une part, il résulte du dossier de demande d’enregistrement que le projet en litige est porté par la SAS Biométhane du Vandy, laquelle est détenue par des agriculteurs du territoire concerné par le projet. Il est prévu que la phase de construction de l’unité de méthanisation soit conduite sous la supervision de la société BTS Biogaz, dont l’expérience dans ce domaine est suffisamment décrite. La société pétitionnaire est accompagnée par le cabinet Elanor Consulting, qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage. En phase d’exploitation, la société pétitionnaire s’adjoindra les services d’un personnel recruté sur la base de compétences spécifiques et dont la formation, assurée par la société BTS Biogaz, est détaillée. Les fonctions qui seront assurées par son personnel sont décrites de manière circonstanciée. Il est précisé qu’un contrat de maintenance est signé avec les fournisseurs des composants majeurs et qu’une partie de leurs équipes est consacrée à la supervision à distance, assurée sans aucune interruption. Par suite, le pétitionnaire a suffisamment justifié de ses capacités techniques dans son dossier de demande. D’autre part, il résulte de l’instruction que le financement du projet, dont le coût est estimé à 7,4 millions d’euros, est notamment assuré par un emprunt bancaire à hauteur de 85% et par des subventions à hauteur de 13%. Le dossier d’enregistrement indique que la société pétitionnaire a mis à disposition sous pli confidentiel le compte d’exploitation prévisionnel à quinze ans indiquant le total des charges et des produits attendus pour chaque exercice comptable, ainsi que l’excédent brut d’exploitation en résultant. Par conséquent, alors qu’il incombait à la société de présenter les modalités envisagées pour se procurer les capacités financières nécessaires, tout en lui permettant de reporter leur constitution, le dossier ne souffre d’aucune insuffisance sur ce point. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les informations contenues dans dossier auraient nui à l’information complète de la population ou qu’elles auraient été de nature à exercer une influence sur l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus () / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
11. Aux termes de l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement : « Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l’arrêté précise la motivation de la décision. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ».
12. Il résulte de l’instruction que le projet de méthanisation a été porté à la connaissance du public entre le 6 septembre et le 4 octobre 2021. La consultation du public a eu lieu à un stade précoce de la procédure qui lui a permis de faire valoir ses observations et ses avis en temps utile, alors que la décision de l’autorité préfectorale n’était pas encore prise. Il résulte également de l’instruction que les mesures prises en l’espèce suffisaient à assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par les stipulations de l’article 6 de la convention susvisée. Par ailleurs, la circonstance que le permis de construire soit déjà accordé par l’autorité administrative compétente lors de la consultation est sans incidence à cet égard, dès lors que la police de l’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de cette convention. Par suite, les requérants ne sont pas à fondés à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article
R. 512-46-12 du code de l’environnement ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-24 du code de l’environnement : « En vue de l’information des tiers, l’arrêté d’enregistrement ou l’arrêté de refus fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l’article R. 181-44 pour l’arrêté d’autorisation environnementale ». Aux termes de l’article R. 181-44 du même code : " En vue de l’information des tiers : 1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R. 181-38 ; 4° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi ".
15. Il résulte de l’instruction que la demande de la société pétitionnaire a été portée à la connaissance du public ainsi qu’il a été dit au point 12. Par ailleurs, il résulte du rapport de l’inspection des installations classées du 28 octobre 2021 que celle-ci a permis de recueillir l’avis du public avec 92 avis favorables et 90 formulant des réserves. La seule circonstance que le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye soit intéressé au projet et qu’il ait pu être présent lors de la consultation en mairie n’a pas privé la population d’une garantie, ni a été de nature à exercer une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé : " L’étude préalable comprend notamment : – la caractérisation des digestats à
épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage), quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis à l’annexe II ; – l’indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; – la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage () ".
17. Si les requérants soutiennent que la mention « d’hangar existant », désignant les ouvrages d’entreposage du digestat, ne suffit pas à satisfaire à l’obligation prévue par les dispositions citées au point précédent, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à caractériser une incomplétude du dossier d’enregistrement. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette mention aurait nui à l’information du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision prise par l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 doit donc être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
« Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie () ».
19. Le projet de la société pétitionnaire concerne un site de méthanisation et des sites de stockage de digestat liquide et solide, situés sur les communes de Saint-Etienne-Roilaye, Jaulzy (Oise) et Vivières (Aisne). Il résulte de l’instruction que la quantité maximale de déchets traités par l’installation objet de l’arrêté en litige est de 72,3 tonnes par jours, alors que le seuil fixé pour soumettre les méthaniseurs à la procédure de l’autorisation environnementale est de 100 tonnes. Si les requérants se prévalent de l’artificialisation des sols engendrée par la construction de l’unité de méthanisation, l’installation enregistrée a une vocation agricole et est située sur une parcelle destinée à la culture, sans enjeu environnemental particulier. Le plan d’épandage concerne une surface de 1 017 hectares qui était cultivée avant l’édiction de l’arrêté contesté, sans modification de l’occupation des sols. S’agissant de la protection de la faune et de la flore, il résulte de l’instruction que ni le site d’implantation ni les parcelles destinées à être épandues ne se trouvent dans la zone Natura 2000 « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps », qui est toutefois riveraine de l’unité de méthanisation. Si cette zone constitue une zone de protection spéciale (ZPS) de milieu forestier, elle comporte essentiellement des espèces inféodées aux boisements. Par ailleurs, il résulte du rapport de l’inspection des installations classées que si une partie des sites de stockage de digestat solide situés à Saint-Etienne-Roilaye borde cette zone, il s’agit de bâtiments existants. L’autorité administrative a également tenu compte de la circonstance que les lagunes de stockage de digestat liquide déportées sont situées au minimum à 2,1 km de tout site Natura 2000. En outre, si la partie Nord-Ouest du site tenu pour l’unité de méthanisation est concernée par la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamp-Carlepont », il résulte de l’instruction que la partie de la parcelle concernée par le projet ne sera pas construite et qu’elle restera en prairie naturelle. S’agissant de la ressource en eau, il résulte de l’instruction que le projet respecte les distances réglementaires avec la source des Ecolives, située au nord du site de l’unité de méthanisation et qui ne participe plus à l’alimentation en eau potable du secteur, et que le projet ne concerne pas un périmètre de protection d’un captage d’eau potable. De plus, alors que les requérants soutiennent que le territoire de la commune connaît régulièrement des phénomènes de ruissellement lié au débordement du ru du Vandy, il ne résulte pas de l’instruction que ces risques soient établis pour l’unité de méthanisation. Enfin, il résulte de l’avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du 7 septembre 2020 que les travaux envisagés en lien avec le projet ne sont pas de nature à affecter des éléments du patrimoine archéologique. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet justifiait que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision du 4 juin 2021 dispensant la société pétitionnaire d’évaluation environnementale doit, en tout état de cause, être également écarté.
20. En septième lieu, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le zonage en A prévu pour le terrain d’implantation du méthaniseur est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale. Ce moyen doit donc être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article D 543-292 du code de l’environnement :
« Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants. Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie. Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années. »
22. Si les requérants soutiennent que l’unité d’installation enregistrée par l’arrêté attaqué a pour effet de méconnaître l’obligation citée au point précédent, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : " Prévention des nuisances odorantes. En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : -pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ; -l’exploitant tient à jour et joint au programme de maintenance préventive visé à l’article 35 un cahier de conduite de l’installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées. L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique. Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de l’exploitant, d’un nouvel état des perceptions olfactives présentes dans l’environnement. Les mesures d’odeurs et d’intensité odorante réalisées selon les méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article. Ces méthodes sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. En cas de nuisances importantes, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation au niveau des zones d’occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l’installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/ m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. L’exploitant d’une installation dotée d’équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l’équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d’odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l’organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35. L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Les sources potentielles d’odeurs (bassins, lagunes) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants. L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d’effluents liquides ; la zone de chargement est équipée de moyens permettant d’éviter tout envol de matières et de poussières à l’extérieur du site. Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et a minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés). Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés ) ".
24. Les requérants soutiennent que le respect de ces dispositions n’est pas satisfait compte tenu de la proximité de deux sites de stockage de digestat solide, dont ceux de Saint-Etienne-Roilaye et de Vivières qui sont situés respectivement à 60 et 70 mètres des habitations. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a justifié du respect des prescriptions issues de l’article 49 de l’arrêté ministériel susvisé. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’arrêté attaqué a été assorti de prescriptions particulières destinées à prévenir les nuisances olfactives et dont le contenu n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
25. En dixième lieu, les requérants, qui ne citent aucun texte à l’appui de leur moyen, ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de solution de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
() ".
27. Les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques d’accidents et des nuisances engendrés par l’activité de transport de matières liés à l’unité de méthanisation. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas de contredire les informations contenues dans le dossier d’enregistrement et dans l’analyse réalisée par l’inspection des installations classées et qui ont conduit l’autorité administrative à assortir l’arrêté attaqué de prescriptions particulières en son article 2.1.2 et destinées à prévenir l’impact sur la circulation à proximité de la commune de Chelles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les espèces d’oiseaux recensées dans la zone Natura 2000 du massif forestier de Compiègne que jouxte le projet sont inféodées aux boisements. En outre, l’arrêté prévoit l’absence de construction sur une bande de 10 mètres bordant la forêt avec la réalisation d’une prairie fauchée tardivement afin de favoriser le développement de la biodiversité. A ces mesures d’évitements s’ajoute la mise en place de haies en bordures Est, Ouest et Sud du site ainsi que de nichoirs afin de favoriser une avifaune diversifiée et de renforcer l’insertion paysagère de l’unité de méthanisation. Il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures soient insuffisantes ni que l’activité de l’unité de méthanisation porte atteinte aux espèces d’oiseaux. Si les requérants affirment que le système de surveillance de la méthanisation doit être renforcé par la mise en place de vannes actionnées manuellement en cas de panne, ils n’assortissent pas cet argument des précisions de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. De plus, les allégations des requérants ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du système de détection de gaz à l’intérieur de l’épuration de l’unité de méthanisation. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation présente des dangers en ce qui concerne la ressource en eau, ainsi qu’il a été dit au point 19. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par SAS Biométhane du Vandy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La requête de l’association Entre bois, champs et villages, de l’association ROSO, de M. J, de Mme G et de M. E est rejetée.
Article 3 : L’association Entre bois, champs et villages, l’association ROSO, M. D, M. J, Mme G et M. E verseront à la SAS Biométhane du Vandy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Entre bois, champs et villages, représentant unique des requérants, à la SAS Biométhane du Vandy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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