Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2537927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de dire que la garantie qu’elle a proposée à l’appui de sa demande de sursis de paiement du 25 novembre 2025 est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s’élève à la somme de 21 836 euros au titre des droits et intérêts de retard à garantir ;
2°) à titre subsidiaire, fixer un bref délai pour la réalisation d’une consignation complémentaire ;
3°) d’ordonner la suspension des poursuites relatives à la partie contestée de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 jusqu’à la décision statuant sur les garanties du sursis de paiement et, le cas échéant, jusqu’à l’issue du litige au fond ;
4°) de condamner l’État aux éventuels dépens.
Elle soutient que :
- le refus d’accepter la garantie qu’elle a présentée est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et de ses textes d’application ;
- le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme D… est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
L’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées (…) par la présentation d’une caution, (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (…). / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. (…) / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. (…) ».
Aux termes de l’article 2297 du code civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. / Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. / (…) ».
Il appartient au juge du référé saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
Mme D… a proposé, le 17 décembre 2025, le cautionnement personnel et solidaire de M. C… D… et de Mme A… D… comme garanties au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ces garanties ont été rejetées par l’administration fiscale au motif que cette caution devait être assortie d’une caution bancaire.
Il résulte de l’instruction que d’une part M. C… D… s’est porté caution par un acte du 9 décembre 2025 qui est intitulé « cautionnement personnel et solidaire au profit du trésor public », qui mentionne qu’il s’engage en tant que « caution personnelle et solidaire » à garantir le paiement par Mme B… D… des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu 2022 dans la limite d’un montant maximal de 27 000 euros, montant repris en chiffres et en toutes lettres, couvrant le principal, les intérêts et l’accessoire. En outre, cet acte est assorti de la mention manuscrite « bon pour caution solidaire » reprenant le montant en chiffres et toutes lettres de 27 000 euros et de la signature manuscrite de M. D…. Mme A… D… s’est également portée caution du paiement par Mme B… D… par un acte du même jour et rédigé dans les mêmes termes. Par des documents complémentaires datés du 16 janvier 2026, ces cautions ont en outre porté la mention qu’elles s’engagent en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu’elles renoncent au bénéfice de discussion et de division et qu’elles sont obligées solidairement avec la débitrice. Les documents de caution respectent ainsi le formalisme prévu par l’article 2297 du code civil.
D’autre part, la seule épargne disponible sur le compte courant bancaire de M. C… D…, dont il n’est au demeurant pas justifié par la seule impression écran d’un extrait d’un site bancaire non daté, ne présente pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour assurer le paiement de l’impôt dont est redevable la requérante vis-à-vis du Trésor. Mais les deux cautions justifient également de pensions de retraite de source française d’un montant mensuel de 3 346 euros et de 3 046 euros, qui sont à elles seules suffisantes, par leur montant et la sécurité qu’elles présentent, pour garantir le recouvrement de l’imposition en cause d’un montant total de 24 020 euros, alors que les cautions ont expressément renoncé le 16 janvier 2026 aux bénéfices de discussion et de division, levant ainsi l’obstacle invoqué par l’administration sur les difficultés éventuelles à recouvrer l’imposition en litige auprès des cautions.
Il résulte de ce qui précède que les cautions personnelles et solidaires présentées par Mme D… doivent être regardées comme assurant, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée et doit, de ce fait, être acceptée par le comptable public du service des impôts aux particuliers de Paris 9ème – 10ème.
Sur les autres conclusions :
D’une part, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la garantie proposée par Mme D… doit être acceptée, les conclusions visant à substituer à la garantie proposée celle consistant dans la somme correspondant à la consignation assortie d’une somme à verser par l’intéressée dans un délai doivent être rejetées.
D’autre part, la présente ordonnance, qui a pour effet de faire bénéficier la requérante du sursis de paiement de l’imposition en litige, n’implique pas qu’il soit ordonné à l’administration de suspendre les poursuites en vue de recouvrer cet impôt en litige.
Enfin, l’instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions aux fins de condamnation de l’État à verser à Mme D… les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La garantie offerte par Mme D… répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit, de ce fait, être acceptée par le comptable public du service des impôts aux particuliers de Paris 9ème – 10ème.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris.
Fait à Paris le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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