Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre et 5 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour qui la maintient dans une situation de précarité administrative alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français et risque de l’exclure du voyage familial prévu en décembre 2025 afin de rendre visite à sa grand-mère à l’état de santé fragile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de La Réunion n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet des conclusions à fin de suspension et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501729 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 10 décembre 2024.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 2025 à 10 heures 30, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
le rapport de Mme Khater , juge des référés,
les observations de Me Wandrey, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en ajoutant, qu’en cas de délivrance du titre de séjour sollicité, il n’y aura plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, sauf celles présentées au titre des frais liés à l’instance ;
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… A…, ressortissante mauricienne née le 4 juillet 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 10 décembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle a été titulaire, en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 mars 2025, et justifie de la présence de sa cellule familiale sur le territoire, composée d’un enfant de nationalité française et du père de ce dernier, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Par suite et alors que le préfet de La Réunion ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est mère d’un enfant de nationalité française, né le 16 juillet 2018 à l’île Maurice, de son union avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2023. Elle justifie de leur communauté de vie à une adresse stable à Saint-Joseph ainsi que de la participation effective et commune du couple à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, ce dernier étant scolarisé sur le territoire. Par ailleurs, elle justifie de son insertion socio-professionnelle par la production d’une promesse d’embauche pour le poste de « secrétaire standardiste et traductrice anglais » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter de 2026. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Wandrey d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 10 décembre 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’Intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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