Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, assorti du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle ne peut plus exercer une activité professionnelle alors qu’elle travaillait depuis le mois de janvier 2024 en qualité d’assistante ménagère et ne peut occuper aucun emploi sans être titulaire d’un titre de séjour ; elle accuse de ce fait une dette de loyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
* la décision méconnaît les articles L. 423-6, L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2506365 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hmaida, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens, et sollicité l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Mme A, qui a expliqué que peu après son arrivée en France, son mari est parti vivre dans le département du Gard où elle n’a pas souhaité le suivre, qu’il a quitté le domicile conjugal, qu’elle a appris ensuite que son mari avait été placé sous curatelle renforcée en décembre 2022 sans qu’elle en ait été informée, qu’elle a effectué des démarches pour entrer à nouveau en contact avec lui, qu’ils ont des liens même s’ils vivent séparément.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1964 est entré en France en mars 2015 sous couvert d’un visa de long séjour puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 5 janvier 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à sa demande, lequel est né à une date indéterminée, selon elle au cours de l’année 2023.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. En l’état de l’instruction, et alors que le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est subordonné au maintien d’une communauté de vie entre les époux, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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