Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 11, 13 et 31 mars 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale car il n’a pas pu demander le renouvellement de son titre de séjour en prison ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Mesurolle, avocat commis d’office, représentant M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 avril 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né le 10 avril 1999, a fait l’objet le 27 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2002 alors qu’il était âgé de trois ans, a bénéficié d’un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 4 mai 2022 et qu’il a été placé en détention provisoire le 30 juillet 2021 jusqu’à son procès qui s’est tenu le 1er décembre 2025. L’intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de police, qu’aux termes d’un protocole signé entre ledit préfet et le directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé, produit dans le cadre de la présente instance et qui invite les personnes en détention provisoire dont le titre de séjour arriverait à échéance au cours de leur détention à se « présenter à la préfecture dès leur libération », que les services pénitentiaires ont refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la date où celui-ci arrivait à échéance. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a pas été mis en mesure de solliciter auprès des services compétents le renouvellement de sa carte de séjour, est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 27 février 2026 par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
6. Par ailleurs, il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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