Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2509015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B, représentée par Me Koszczanski, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2502715 du 24 mars 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à l’examen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 2 juin 2025, la convocation adressée à Mme A en vue de la remise, dans les locaux de la sous-préfecture d’Antony, le 10 juin 2025 à 10 heures 25, d’un titre de séjour.
Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 5 juin 2025, Mme A, représentée par Me Koszczanski, doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 su code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502715 rendue le 24 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 19 juin 2025 à 9 heures 15.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement partiel de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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