Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2405629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme D… A… B…, demande au tribunal d’annuler les indus de prime d’activité mis à sa charge par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à hauteur de la somme totale de 1359 euros et de lui accorder l’apurement de ses dettes à hauteur de sa situation financière.
Elle soutient :
-vivre seule avec deux enfants à charge ;
-être en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
-que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur l’indu d’allocation de soutien familiale ;
-qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par des décisions des 2 et 9 août 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a respectivement notifié un indu d’allocation de soutien familiale et de prime d’activité d’un montant de 359 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 003, 28 euros pour la période d’avril à juillet 2024. Par la présente requête Mme A… B… qui a sollicité la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
En l’espèce, alors que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par Mme A… B… des pensions qu’elle a perçues, cette dernière n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue avoir légitimement pu ignorer qu’elle devait les déclarer et qu’elle pourrait ainsi être regardée comme remplissant la condition de bonne foi exigée par les dispositions citées au point 2. Il s’ensuit qu’à supposer même que Mme A… B… puisse être regardée comme établissant se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette y compris selon un nouvel échéancier, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité qu’elle a sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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