Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux décisions contestées, celles-ci :
ont été prises par une autorité incompétente ;
sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
méconnaissent son droit à être entendu préalablement ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
s’agissant de la décision portant sur le pays de destination :
elle méconnaît de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 novembre 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1993, a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie, le 8 mai 2025. A cette occasion, il ne justifiait pas disposer de titre de séjour ou de visa en cours. Aussi, par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet de l’Isère lui a-t-il fait l’obligation de quitter le territoire sans délai, décision assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 8 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6.
Au surplus et en tout état de cause, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
M. A… B… était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2023. Il ne justifie pas en avoir demandé le renouvellement. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige mentionne la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et notamment la rupture de la communauté de vie avec son épouse. De plus, l’arrêté en litige précise qu’il ne dispose pas d’insertion socio-professionnelle, qu’il n’est pas sans attache dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de police et de la justice. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. A… B… est encore marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre les deux époux a cessé depuis 2023. De même, s’il n’est pas contesté que le requérant est père d’une jeune enfant, née en 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas subvenir à ses besoins et à son éducation. Par ailleurs, il ne dispose pas de logement propre et ne présente aucune insertion socio-professionnelle en France, ni ne justifie pas d’autres attaches familiales ou personnelles en France, alors que sa mère réside toujours dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté en litige se fonde aussi sur sa situation pénale, et notamment sa mise en examen en janvier 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui est dit au point 12, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, M. A… B… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige mentionne que le requérant est arrivé en France régulièrement en 2022, qu’il a quitté le domicile conjugal depuis 2023 et qu’il est défavorablement connu des services judiciaires, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, de sorte qu’il constitue une menace à l’ordre public. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des risques encourus, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2025 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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