Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2103222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2021, 23 mars 2022, 28 juin 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 octobre 2022, la société Prochrome, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie, a rejeté sa réclamation présentée le 16 novembre 2020 et mis à sa charge le remboursement d’une partie des subventions accordées sur le fondement des conventions signées les 2 avril 2013 et 6 mai 2014 ;
2°) d’annuler le titre de recette n°222239 émis le 17 décembre 2020 par l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) en vue du recouvrement de la somme de 50 041 euros en raison du trop-perçu de la subvention accordée le 2 avril 2013 ;
3°) d’annuler le titre de recette n°222240 émis le 17 décembre 2020 par l’agence de l’eau Seine-Normandie en vue du recouvrement de la somme de 255 488 euros en raison du trop-perçu de la subvention accordée le 6 mai 2014 ;
4°) d’annuler le titre de recette n°222241 émis le 17 décembre 2020 par l’agence de l’eau Seine-Normandie en vue du recouvrement de la somme de 60 480 euros en raison du trop-perçu de la subvention accordée le 6 mai 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 décembre 202 et les trois titres de recettes sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision rejetant sa réclamation préalable et les trois titres de recettes sont entachés d’une erreur de droit, en l’absence de fondement juridique justifiant la réfaction des subventions ; les conditions générales qu’elle aurait méconnues ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas été jointes aux conventions qu’elle a conclues avec l’agence de l’eau Seine-Normandie ; elle n’a pas méconnu les conditions générales auxquelles elle a consenti lors de la conclusion des contrats de subvention ; les conditions générales d’attribution des subventions définies par l’agence de l’eau Seine Normandie en vertu de son pouvoir réglementaire ne lui sont pas opposables faute de tout preuve d’une publication régulière ;
— la décision du 30 décembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en exigeant le remboursement d’une partie des trois subventions qu’elle lui a attribuées, l’AESN doit être regardée comme ayant résilié, à titre de sanction, les conventions de subventions ; cette sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2022, 15 avril 2022, 6 septembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 octobre 2022, l’agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par Me Paillat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024 pour la société requérante, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Espeisse, représentant la société Prochrome ;
— et les observations de Me Delmotte, représentant l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prochrome, a obtenu, suivant une convention conclue le 2 avril 2013, avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, une aide d’un montant de 147 180 euros en vue de mettre fin à l’utilisation du trichloréthylène pour le dégraissage des pièces sur le site qu’elle exploite. Par deux conventions conclues le 6 mai 2014 avec cette même agence, la société Prochrome a obtenu une aide d’un montant de 598 800 euros en vue de la réalisation de travaux permettant zéro rejet sur le site, et le traitement des concentrats d’un évapoconcentrateur dans un centre spécialisé ainsi qu’une aide d’un montant de 160 000 euros pour la réalisation de travaux visant à prévenir les pollutions accidentelles. L’agence de l’eau Seine-Normandie a émis trois titres exécutoires le 16 juin 2020 en vue du recouvrement de trop-perçus de subventions versées sur le fondement de ces trois conventions. A la suite de la réclamation formée par la société Prochrome le 31 juillet 2020, l’agence de l’eau Seine-Normandie a, par une décision du 16 octobre 2020, retiré ces trois titres exécutoires en raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, et a informé la société de la mise en œuvre d’une telle procédure en vue de la récupération du trop-perçu des subventions dont elle a bénéficié. Le 17 décembre 2020, l’agence de l’eau Seine-Normandie a émis trois titres exécutoires d’un montant de 50 041 euros, 255 488 euros et de 60 480 euros. Par un courrier du 30 décembre 2020, l’AESN a rejeté les conclusions à fin de décharge présentées dans la réclamation formée par la société le 31 juillet 2020. La société Prochrome demande l’annulation des trois titres exécutoires émis à son encontre par l’agence de l’eau Seine-Normandie le 17 décembre 2020 et de la décision du 30 décembre 2020 de cette agence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 30 décembre 2020 a été prise à la suite d’une réclamation préalable obligatoire ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Prochrome. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision liant le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, inopérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie a précisé, par une délibération n°CA 12-19 du 14 novembre 2012, publiée au recueil des délibérations du conseil d’administration de l’année 2012, les conditions générales et particulières des subventions et avances versées par l’agence de l’eau Seine-Normandie, applicables aux aides attribuées à compter du 1er janvier 2013. Aux termes de l’article 10 du titre I relatif aux conditions générales d’attribution des aides : « () L’attributaire, et le cas échéant le bénéficiaire, s’engage à : / – entretenir et exploiter les ouvrages pendant une durée minimale de 10 ans () ». Aux termes de l’article 16.3 du même titre des conditions générales d’attributions des aides : « Si la convention n’a pas été résiliée par l’agence en application de l’article 3 du titre I et lorsqu’un ouvrage ne fonctionne pas pendant la durée de 10 ans mentionnée à l’article 10 du titre I (), l’attributaire est tenu à un remboursement de l’aide au prorata du nombre d’année restant à couvrir, sur la base de 10 ans de fonctionnement des ouvrages financés () ».
5. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai.
6. D’une part, si la société Prochrome soutient que les conditions générales et particulières des subventions et avances de l’agence de l’eau Seine-Normandie, applicables aux aides, dans leur rédaction issue de la délibération n° CA 12-19 du 14 novembre 2012 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie qui a été publiée au recueil des délibérations du conseil d’administration de l’année 2012, ne peuvent lui être opposées, il ressort des pièces du dossier que la société requérante, dans chacune des conventions a " certifi[é] avoir pris connaissance des conditions des titres I et II ". Si elle fait valoir que les conditions générales et particulières qui lui ont été remises lors de la signature de la convention ne comportent pas d’article 16.3, elle ne l’établit pas alors qu’au demeurant, les conditions générales et particulières d’attribution des subventions dans leur rédaction issue de la délibération n°CA 12-19 du 14 novembre 2012 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie ont été publiées au recueil des délibérations du conseil d’administration de l’année 2012 et sont applicables aux subventions à compter du 1er janvier 2013.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les ouvrages pour lesquels la société Prochrome a obtenu des subventions par trois conventions conclues les 2 avril 2013 et 6 mai 2014 avec l’agence de l’eau Seine-Normandie ont cessé d’être exploités à compter du 31 décembre 2019 et n’ont dès lors pas été exploités pendant la durée minimale de 10 ans imposée par l’article 10 du titre I relatif aux conditions générales d’attribution des subventions par l’agence de l’eau Seine-Normandie précité. Ainsi, l’agence de l’eau Seine-Normandie a pu, à bon droit, considérer que les opérations pour lesquelles une subvention avait été versée ne respectaient pas les conditions mises à leur octroi et réduire le montant des subventions versées. Par suite, la directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie pouvait légalement procéder à la réfaction partielle de l’aide dans les conditions prévues à l’article 16.3 des conditions générales d’attribution des subventions et avances de l’agence de l’eau Seine-Normandie.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la décision doit être regardée comme une résiliation, à titre de sanction, des conventions des 2 avril 2013 et 6 mai 2014 par lesquelles l’agence de l’eau Seine-Normandie lui a octroyé trois subventions, une décision attribuant une subvention revêt le caractère d’un acte unilatéral, même lorsqu’elle prend la forme d’une convention. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devrait être regardée comme décision de résiliation d’une convention, à titre de sanction, et serait disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception et de décharge :
En ce qui concerne la régularité des titres de perception en litige :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Le titre exécutoire pris pour le remboursement d’une subvention, qui n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11. En l’espèce, la société requérante ne peut utilement soutenir que les titres exécutoires qu’elle conteste méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 30 décembre 2020 jointe aux trois titres de perception litigieux, que ces titres visent à recouvrer trois créances résultant d’un « trop versé » de subventions attribuées à la société requérante par trois conventions conclues le 2 avril 2013 et le 6 mai 2014 avec l’AESN. La directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie qui vise et cite les conditions générales et particulières des subventions et avances approuvées par une délibération du 14 novembre 2012 du conseil d’administration de l’AESN dont elle a entendu faire application, précise les motifs qui l’ont conduite à procéder à la réfaction partielle des trois subventions. Elle indique que la société Prochrome est tenue à un remboursement de l’aide au prorata du nombre d’années restant à courir ainsi que le prévoit l’article 16.3 des conditions générales d’attribution des subventions ci-dessus mentionnées dès lors que les ouvrages pour lesquels les subventions ont été versées n’ont pas fonctionné durant une période de dix ans en raison de la cessation de son activité. La directrice de l’AESN détaille dans un tableau les sommes dues. Ce courrier joint aux titres exécutoires contestés, comporte des indications suffisamment précises et détaillées sur la nature et le montant des sommes réclamées et a permis à la société requérante de connaître les bases et éléments de calcul ayant conduit à ce qu’elles soient mises à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé des titres de perception en litige :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du jugement, la directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie pouvait légalement procéder à la réfaction partielle de l’aide dans les conditions prévues à l’article 16.3 des conditions générales d’attributions des subventions et avances de l’agence de l’eau Seine-Normandie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prochrome n’est pas fondée à demander l’annulation des trois titres exécutoires émis à son encontre par l’Agence de l’eau Seine-Normandie le 17 décembre 2020 et de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’AESN rejetant sa réclamation préalable. Ses conclusions à fin de décharge, doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Prochrome au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l’agence de l’eau Seine-Normandie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prochrome est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence de l’eau Seine-Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prochrome et à l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210322
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