Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 16 mai 2025, n° 2103222
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que les vices de motivation n'ont pas d'incidence sur la solution du litige, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le fondement juridique

    La cour a jugé que la société avait certifié avoir pris connaissance des conditions, et que celles-ci étaient opposables.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la sanction

    La cour a précisé que la décision de remboursement ne revêt pas le caractère d'une résiliation à titre de sanction.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de motivation des titres

    La cour a jugé que les titres contiennent des indications suffisantes sur les bases de la liquidation des créances.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'octroi des subventions

    La cour a confirmé que les subventions n'ont pas été respectées, justifiant ainsi la réfaction.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'agence la somme demandée, car elle n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2103222
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2103222
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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