Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2428062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, enregistrée le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 4 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- méconnaît l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Des pièces présentées par M. B… ont été enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une carte professionnelle de la commission d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) depuis le 2 septembre 2021, a été informé par un courrier du 31 mai 2024 que l’examen de sa situation personnelle avait fait apparaître des faits susceptibles de justifier le retrait de sa carte professionnelle. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Enfin, l’article L. 112-1 du même code prévoit que : « « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a informé M. B… par un courrier du 31 mai 2024 qu’il envisageait de retirer sa carte professionnelle et l’a invité à lui faire parvenir ses observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, délai dont le respect doit être apprécié au regard de la date à laquelle l’intéressé expédie son courrier. Toutefois, la décision litigieuse est intervenue le 28 juin 2024 et a été notifiée le 10 juillet suivant, alors que M. B… avait adressé ses observations au directeur du CNAPS le 5 juillet 2024, soit dans le délai qui lui était imparti. Il en résulte que M. B…, ayant été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant le CNAPS, cette irrégularité a entaché d’illégalité la décision du 28 juin 2024. La décision du 28 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CNAPS réactive la carte professionnelle autorisant M. B… à exercer une activité privée de sécurité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réactiver la carte professionnelle autorisant M. B… à exercer une activité privée de sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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