Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2401404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 janvier 2024 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C épouse A, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 7 octobre 2024.
Vu
— l’ordonnance n°2403838 du 24 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. La requête en référé n° 2403838 de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 janvier 2024 portant refus de la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux a été rejetée par ordonnance du 24 septembre 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Mme C a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, intervenue par voie postale le 26 septembre 2024, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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