Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2512542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A… B… saisit le tribunal de la décision par laquelle la directrice des ressources humaines a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle puisse bénéficier de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… conteste l’interprétation des dispositions applicables relatifs à l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) portée à sa connaissance par courriels d’une cheffe de service de la direction des ressources humaines de l’université « Sorbonne université ». Ces courriels ont eu pour objet de répondre à une question de Mme B… et ne présentent donc pas le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision, ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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