Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2504763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 7 décembre 2006, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire n° 930182200304, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il déclare que la privation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de maçon, alors qu’une promesse d’embauche vient de lui être adressée et qu’il n’a pas d’alternative pour organiser ses déplacements ;
- les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les retraits de points opérés sur son permis de conduire sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ; la décision du 7 décembre 2006 ne lui a pas été notifiée ; il produit un « avis de classement à auteur » émanant du tribunal judiciaire de Montauban en date du 14 janvier 2015 ; son droit à reconstitution de son capital de points, en application de l’article L.223-6 du code de la route, a été méconnu.
Vu :
- la requête en annulation n° 2503656, enregistrée le 22 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 14 juin 2006 ayant entraîné un retrait de points, le permis de conduire de M. A… présentait un solde nul et une lettre référencée 48 SI lui a été adressée le 7 décembre 2006, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite. Le requérant indique n’avoir appris qu’ultérieurement cette perte de validité, à l’occasion d’une audition faisant suite à un contrôle routier. Il a restitué le 11 février 2025 son titre de conduite invalidé. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 décembre 2006.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée édictée le 7 décembre 2006 sur sa situation professionnelle, alors qu’il s’est vu proposer un emploi de maçon. La circonstance que ce pli aurait été réceptionné à une adresse qu’il déclare comme n’étant pas la sienne n’a toutefois pas fait obstacle à ce qu’il détienne la copie de l’avis de réception de la décision en litige présenté le 7 décembre 2006, attestant qu’il en a eu connaissance ainsi d’ailleurs que l’indique le relevé d’information intégrale. L’intéressé n’a, ainsi, pas contesté la présente décision dans des délais compatibles avec la caractérisation d’une situation d’urgence, Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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