Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 oct. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2025-V128 du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d’un vice de forme dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé, d’une incompétence dès lors que son auteur n’établit pas être titulaire d’une délégation de compétence du préfet et de la méconnaissance des articles L. 224-2 et suivants et R. 221-13 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2501866 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Corrèze a suspendu le permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois. M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 portant suspension de son permis de conduire, M. B… qui se présente comme gérant associé d’une société spécialisée dans les activités de conseils aux entreprises soutient que la décision en litige porte atteinte à sa situation financière et que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il n’apporte pas d’élément suffisamment probant au soutien de ses allégations.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision dont la suspension est demandée est intervenue pour réprimer un excès de vitesse alors que M. B… conduisait son véhicule automobile à une vitesse de 190 km/h sur une voie dont la vitesse autorisée était limitée à 130 km/h. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. B…, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. Il suit de là que la condition d’urgence, exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doivent s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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