Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, sous le numéro 2425785, M. A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, sous le numéro 2500540, M. A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police informe le tribunal de ce que M. B… A… s’est vu remettre un récépissé le 28 janvier 2025, renouvelé le 4 juin 2025, dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour le 8 septembre 2025 et produit la capture d’écran du logiciel AGDREF en justifiant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les requêtes n°2425785 et 2500540 sont présentées pour le même ressortissant étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé a été délivré à M. B… A… le 28 janvier 2025, renouvelé le 4 juin 2025, dans l’attente de la fabrication puis de la remise de son titre de séjour, qui lui a été effectivement remis le 8 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction des deux requêtes de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction des requêtes de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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