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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. mme pottier fabienne, 10 juil. 2023, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023 le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal de condamner ce dernier à une amende de 1 500 euros pour l’infraction de carénage illégal et atteinte au bon état et à la propreté du port en application notamment de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 131-13 du code pénal.
Il soutient que :
— le 12 septembre 2022, à 13h, le surveillant de port en résidence à Saint-Brieuc s’est rendu au port de Dahouët et a constaté que l’équipage du trois-mâts « Shtandart » terminait son carénage à l’aide d’un nettoyeur haute pression, sur une zone d’échouage et non sur une zone de carénage agréée ; cette opération constitue une infraction au code des transports et au code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’une méconnaissance de l’arrêté préfectoral limitant l’utilisation de l’eau sur le département ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre de M. A le 29 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal de le relaxer de toute poursuite.
Il fait valoir que :
— le navire avait subi un important travail de maintenance peu avant son arrivée à Dahouët dont la reprise complète de la peinture de la partie sous-marine de la coque avec de la peinture antifooling au chantier naval professionnel de Douarnenez ; l’équipage ayant découvert que des parties en acier du navire étaient recouvertes de balanes de mer il a été décidé de procéder au carénage car le nettoyage de ces masses biologiques de la coque, n’entraine aucune pollution chimique ou nocive vers la mer ; l’essentiel du travail de nettoyage avait été fait à la main avec des grattoirs ; l’équipage ne savait pas que la réglementation interdisait ce type de travail et l’équipage a arrêté cette activité dès qu’il en a été averti.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 décembre 2022 ;
— la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. B A par communication de la requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code pénal ;
— le règlement particulier de police du port de Dahouët ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A, pour le carénage illégal du vieux gréement « Shtandart » dont il est capitaine, dans le port du Dahouët, le 12 septembre 2022.
Sur l’action répressive :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5335-2 du même code : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l’article R. 5333-28 du même code : " Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : / a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement ; / b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe () ».
4. Enfin aux termes de l’article 16 du règlement particulier de police du port de Dahouët relatif à l’activité de plaisance : « Conservation du plan d’eau et des profondeurs de bassins – Il est défendu de jeter des terres, des décombres, des ordures, ou matières quelconque dans les eaux du port et de n’y faire aucun dépôt même provisoire ». Aux termes de l’article 24-1 du même règlement : « Carénage- Pour tous les navires de pêche et de plaisance, le carénage des navires ne peut être effectué que sur l’aire de carénage » quai des mûriers « sur autorisation de l’exploitant plaisance ou de la police portuaire. () ».
5. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 décembre 2022 à l’encontre de M. A que le 12 septembre 2022, à 13 heures, le surveillant de port en charge de la police portuaire a constaté que l’équipage du navire dont le capitaine est M. A procédait à un carénage illégal sur une zone d’échouage et non sur une zone de carénage agréée, et sans autorisation. La circonstance que l’équipage n’avait pas conscience de commettre une infraction et a cessé ces travaux après avoir été informé du caractère irrégulier de l’opération, et que par ailleurs, le navire avait été traité et nettoyé auparavant et que le carénage avait pour objet d’ôter essentiellement à la main des organismes accrochés à la coque n’est pas de nature à éteindre le caractère infractionnel de l’opération. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 1 200 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du département des Côtes-d’Armor pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Pottier
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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