Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2106693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 18 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a mise en demeure de respecter les règles d’implantation s’appliquant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique n° 2120-2 de la nomenclature ICPE ou de déclarer la cessation de cette activité en limitant à neuf le nombre de chiens adultes de plus de quatre mois accueillis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter des observations relatives au nombre de chiens adultes de plus de quatre mois accueillis par son installation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’inspection du 1er juillet 2021 a été rédigé par Mme C, dont il n’est pas établi qu’elle était assermentée pour effectuer ce contrôle ;
— la sanction qui lui est infligée par la décision en litige est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur un calcul erroné de la distance minimale de cent mètres par rapport aux habitations des tiers et que le préfet de Tarn-et-Garonne n’établit pas que ces habitations seraient effectivement habitées par des tiers ;
— le délai de deux mois qui lui a été imparti pour mettre en conformité son installation avec la réglementation applicable est insuffisant compte tenu de la durée d’instruction d’une autorisation d’urbanisme et de la durée de réalisation des travaux ;
— son installation est actuellement composée de plus de quinze chiots de plus de quatre mois, de telle sorte que le seuil de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement est dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme A et enregistré le 20 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2005, Mme A s’est vu délivrer par le préfet de Tarn-et-Garonne un récépissé de déclaration, établi au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour son activité d’élevage de seize chiens adultes située 1603 route de Charros, sur le territoire de la commune de Saint-Nauphary. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Tarn-et-Garonne a effectué un contrôle de cette installation le 2 avril 2021, qui a donné lieu à un rapport d’inspection du 1er juillet 2021, lequel a notamment relevé, d’une part, que l’activité déclarée en 2005 ne correspondait pas aux constats faits lors de l’inspection dès lors que le seuil de la déclaration au titre de la rubrique n° 2120-2 de la nomenclature ICPE n’était pas atteint au jour de cette inspection et d’autre part, que les prescriptions imposées à une telle ICPE au titre des distances d’implantation minimales par rapport aux habitations occupées par les tiers n’étaient pas respectées. Par un courrier du 30 juin 2021, l’inspection des installations classées de la DDCSPP a transmis à Mme A le rapport d’inspection, l’a informée qu’elle ferait l’objet d’une mise en demeure de respecter les règles d’implantation de son installation et l’a invitée à présenter des observations. Mme A a présenté ses observations en réponse à ce courrier le 19 juillet 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a mise en demeure, dans un délai de deux mois, de respecter les règles d’implantation qui s’appliquent aux ICPE relevant de la rubrique n° 2120-2 ou de déclarer la cessation de cette activité en limitant à neuf le nombre de chiens adultes de plus de quatre mois détenus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée du préfet de Tarn-et-Garonne pour édicter la mise en demeure en litige :
2. Aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement / () ».
3. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation.
4. En l’espèce, il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 du présent jugement que l’inspecteur des installations classées a constaté, dans son rapport établi à la suite d’une visite inopinée de l’installation exploitée par Mme A, l’inobservation des prescriptions relatives à la distance minimale de cent mètres entre l’installation et les habitations occupées par des tiers. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne était tenu de mettre en demeure Mme A de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige :
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que dès lors que le préfet de Tarn-et-Garonne était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mise en demeure en litige :
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que dès lors que le préfet de Tarn-et-Garonne était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire permettant à la requérante de présenter des observations relatives au nombre de chiens adultes de plus de quatre mois accueillis par son installation doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été énoncé au point 1 du présent jugement, que l’inspection des installations classées de la DDCSPP a transmis à Mme A le rapport d’inspection, l’a informée qu’elle ferait l’objet d’une mise en demeure de respecter les règles d’implantation de son installation et l’a invitée à présenter des observations. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a pas été privée de la possibilité de présenter des observations relatives à d’autres éléments mentionnés dans le rapport d’inspection que ceux relatifs aux règles d’implantation, tels que notamment ceux relatifs au nombre de chiens détenus à la date de l’inspection.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence d’assermentation de Mme C :
7. L’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce.
8. Le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’inspectrice des ICPE qui a établi le rapport d’inspection du 1er juillet 2021 était assermentée pour procéder au contrôle de son installation, est de nature à remettre en cause l’existence d’une situation de compétence liée dans les circonstances de l’espèce et est, par suite, opérant.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport d’inspection du 1er juillet 2021 a été établi par Mme C, inspectrice de l’environnement assermentée, qui a été commissionnée par le préfet du Tarn-et-Garonne le 7 juillet 2004 pour effectuer l’inspection des installations classées dans les conditions mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le vice de procédure soulevé sur ce point ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision en litige constitue une sanction qui n’a pas été précédée d’une mise en demeure :
10. La mise en demeure en litige, qui a pour objet de permettre à Mme A de régulariser la situation de son exploitation en vue d’éviter une sanction, ne constitue pas par elle-même une telle sanction, de telle sorte que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration :
11. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
12. La mise en demeure en litige n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le récépissé de déclaration délivré le 27 juin 2005 à la requérante. Ce moyen ne peut par suite et en tout état de cause qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’implantation de l’installation exploitée par Mme A :
13. Aux termes du chapitre premier des prescriptions générales annexées à l’arrêté n° 98-0225 du 6 mars 1998 du préfet de Tarn-et-Garonne fixant les prescriptions générales à imposer aux installations classées soumises à déclaration qui relèvent des rubriques n°s 2103 et 2120 de la nomenclature ICPE : « L’installation et ses annexes sont implantées : 1-1 : à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers / () ». Aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 8 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 : " Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés : – à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; / () ".
14. Si la requérante produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 23septembre 2005 qui mentionne, sans faire état de mesures précises, que « la maison d’habitation la plus proche de celle de Mme A est à plus de cent mètres », il résulte des dispositions précitées que la distance minimale de cent mètres par rapport aux habitations occupées par des tiers doit être calculée, non pas par rapport à la seule maison d’habitation de Mme A, mais également par rapport aux annexes et parcs d’élevage nécessaires à son activité. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que Mme A a indiqué, dans le dossier de déclaration déposé auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 20 juin 2005, que l’installation qu’elle exploite est située à une distance de moins de cent mètres des habitations occupées par des tiers les plus proches. En outre, il ressort du rapport d’inspection du 1er juillet 2021, auquel sont annexés des photographies aériennes datées des années 2000, 2005 et 2021 et un constat d’huissier du 21 janvier 2020, que plusieurs maisons d’habitation sont situées dans un rayon de moins de cent mètres des différents éléments de l’installation exploitée par Mme A et que ces constructions ont donné lieu au versement d’une taxe d’habitation au titre de l’année 2005, de telle sorte qu’elles peuvent être regardées comme occupées habituellement par des tiers au sens des dispositions précitées. La circonstance que le constat d’huissier annexé à ce rapport ait été diligenté par le maire de la commune de Saint-Nauphary n’est pas de nature à retirer à ce document sa valeur probante, laquelle ne dépend pas de l’identité ni de la qualité de son initiateur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le délai imparti par la mise en demeure :
15. Lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
16. Si Mme A soutient que la mise en conformité de son installation aux règles d’implantation à une distance minimale de 100 mètres des habitations des tiers implique l’octroi d’une déclaration préalable et la réalisation de travaux, et qu’ainsi, le délai de deux mois qui lui a été accordé par le préfet de Tarn-et-Garonne serait insuffisant, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au délai d’instruction d’une déclaration préalable prévu par les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et de la faible ampleur des travaux à prévoir, que ce délai serait sans rapport avec la mesure à prendre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que son installation relève du régime de la déclaration :
17. Si Mme A soutient qu’elle détient actuellement plus de quinze chiens âgés de plus de quatre mois, de telle sorte que son activité relève bien du régime de la déclaration au titre de la législation sur les ICPE, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mise en demeure en litige, qui lui imposait alternativement de respecter la règle d’implantation de son installation à plus de cent mètres des tiers ou de déclarer la cessation de son activité en fixant le nombre maximum de chiens accueillis à neuf. Dans ces conditions, à supposer même que l’installation de Mme A soit à nouveau soumise au régime de la déclaration à la date du présent jugement, elle demeure assujettie à l’obligation de respect des règles d’implantation de son installation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de Tarn-et-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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