Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2227165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 19 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) constate la guérison et le retour à l’état antérieur à partir du 30 avril 2019 de l’accident de service du 17 février 2019 et refuse l’imputabilité au service des congés de maladie postérieurs à cette date.
Il soutient que les congés maladies survenus à partir du 3 janvier 2020 sont imputables à une rechute de l’accident de service du 17 février 2019 ou, dans le dernier état de ses écritures, à un autre accident de service antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aide-soignant affecté en qualité de brancardier à l’hôpital Tenon, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a déclaré un accident de service le 17 février 2019. Les arrêts de travail du 18 février au 30 avril 2019 ont été reconnus imputables au service par l’AP-HP. Par la suite, M. A a déclaré un nouvel accident du travail et a été placé en congé maladie du 3 janvier au 15 janvier 2020, prolongé jusqu’au 16 février 2020. Par deux arrêtés du 28 septembre 2020, l’AP-HP a refusé de reconnaitre ces arrêts comme imputables au service et l’a placé en congé maladie ordinaire. Par un courrier du 21 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre ces arrêtés. Le 18 octobre 2022, le comité médical a rendu un avis défavorable au recours. Par un arrêté du 28 octobre 2022, l’AP-HP a refusé de reconnaitre imputables au service les congés maladie en litige et a établi la date de guérison avec retour à l’état antérieur de l’accident de service du 17 février 2019 au 30 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’accident subi au début de l’année 2020 comme constituant une rechute de l’accident de service du 17 février 2019.
Sur la décision portant guérison et retour à l’état antérieur :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du docteur Benhamou, rhumatologue, que les nouvelles lombalgies, « avec une composante nocturne », survenues à compter de la fin de l’année 2019, soit six mois après sa reprise du travail, sont « tout à fait comparables à ce qu’il ressentait depuis 1999-2000 » par opposition au « lumbago aigu » résultant de l’accident de service du 17 février 2019. Si M. A a souffert de plusieurs accidents de service provoquant des lombalgies en 1999, 2011 et 2015, ceux-ci ont été consolidés. Les certificats médicaux que produits M. A émanant de son rhumatologue, ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du docteur Benhamou et attestent d’un contexte professionnel de la lombalgie sans établir un lien exclusif avec l’accident de service initial subi le 17 février 2019. Par suite, en estimant que les lombalgies déclarées au début de l’année 2020 ne présentaient pas le caractère d’une rechute de l’accident de service subi le 17 février 2019, l’AP-HP n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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