Annulation 17 avril 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2026, N° 2606554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me B… Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de régularisation de huit jours prévu par l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de saisir le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le même délai et sous la même astreinte, à fin de procéder à sa convocation immédiate au guichet unique pour demandeurs d’asile et à la délivrance de l’attestation de demande d’asile dont elle a besoin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’inexécution d’une décision juridictionnelle reconnaissant son droit à l’admission sur le territoire au titre de l’asile constitue, par elle-même, une situation d’urgence et qu’elle se trouve de ce fait dans une situation précaire, aggravée par son état de particulière vulnérabilité ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à l’exécution des décisions de justice est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé à Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 2003, sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 2606554 du 17 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 avril 2026 et enjoint au ministre de l’intérieur de munir Mme B… A… d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Si Mme B… A… se plaint qu’elle n’a pas été mise en possession d’un visa de régularisation ou d’une attestation de demande d’asile, elle n’établit pas, au vu notamment des pièces peu nombreuses produites au soutien de la requête, relatives à son état-civil et aux décisions juridictionnelles rendues, avoir tenté en vain de déposer une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui lui permettrait, comme elle l’allègue, d’avoir accès aux conditions matérielles d’accueil, à un hébergement et à une couverture maladie.
Dans ces conditions, Mme B… A… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, s’agissant notamment de l’astreinte demandée, dès lors qu’une injonction identique à la précédente ne peut être ordonnée au ministre de l’intérieur. Par suite, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B… A… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à Me B… Soilihi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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