Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. E… C…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette même notification et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- compte tenu de la cohérence de son parcours, et nonobstant la circonstance qu’il n’a obtenu aucun diplôme, le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 26 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 15 août 2019 au 15 août 2020. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 16 août 2020 jusqu’au 15 août 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 décembre 2023. Le 27 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant, pour l’année 2023/2024, d’une inscription dans une formation « Négociateur Technico-commercial » en apprentissage à l’Institut des métiers networks de Balma OF-CFA. Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande dont il était saisi, notamment, au regard de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
S’agissant du moyen tiré d’un vice d’incompétence :
2. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible au juge comme aux parties, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré d’une insuffisante motivation :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les stipulations de la convention franco-ivoirienne susvisée dont il a fait application, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait en indiquant, notamment, que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, précisé de façon suffisante la situation familiale de M. C… en relevant qu’il était célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il soit fait mention de l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour contestée est suffisamment motivée, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, le délai de trente jours accordé à M. C… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision.
6. En quatrième et dernier leu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, qui rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est, ce faisant, suffisamment motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’examen :
8. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
9. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, que M. C… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’a pas permis au requérant d’être entendu avant que la décision litigieuse n’intervienne doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes des stipulations de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ».
12. Pour l’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
13. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser, sur le fondement des stipulations précitées, de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’il suit en France.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 26 septembre 2019, n’a suivi aucune formation au titre de l’année 2019/2020. S’il a validé sa première année de BTS mention « Produits alimentaires et Boissons » au courant de l’année 2020/2021, il ne conteste pas avoir abandonné cette formation durant sa deuxième année. Au titre de l’année 2022/2023, M. C… s’est inscrit dans une formation en alternance au centre de formation H&C Conseil à Toulouse afin d’obtenir un titre professionnel portant la mention « agent polyvalent en restauration ». Toutefois, il ne démontre pas qu’il serait allé au terme de cette formation ni, a fortiori, qu’il aurait obtenu un titre professionnel. Pour l’année 2023/2024, il s’est réorienté en s’inscrivant dans une formation préparant au titre professionnel diplômant « Négociateur Technico-commercial » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. C…, dont le parcours scolaire apparaît peu cohérent au regard des nombreuses réorientations dont il est émaillé, n’avait, après cinq ans d’études supérieures en France, obtenu aucun diplôme. Si, pour justifier de cette absence de progression dans ses études, le requérant se prévaut de son état de santé, notamment de problèmes psychiatriques, la seule production d’une demande d’admission en soins sans consentement à la demande de son frère, rédigée le 8 janvier 2024, ne saurait, à elle seule, expliquer ses échecs répétés et son absence de progression dans ses études durant l’ensemble de ses années d’études en France. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’en est pas tenu à la seule circonstance que le requérant n’avait obtenu aucun diplôme, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que M. C… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies et, par suite, refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
15. En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse, qui n’est pas celle de l’espèce, où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une telle atteinte. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Si le requérant résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il n’a été autorisé à y séjourner que dans le but d’y poursuivre des études. En outre, il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, il ne justifie pas, en France, d’une intégration particulière. Par ailleurs, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement aurait pour effet d’interrompre ses études, il ne démontre pas qu’il ne pourrait suivre une formation similaire dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, et, plus précisément au regard de la circonstance que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Thiam et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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